Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018, a examiné la conformité d’une résolution modifiant le règlement du Sénat. Cette réforme pérennise une procédure dérogatoire permettant l’examen et l’adoption de textes législatifs directement au sein des commissions permanentes de la chambre haute. Le président du Sénat a saisi le juge constitutionnel afin de vérifier la validité de ces nouvelles dispositions au regard des exigences de la loi fondamentale. La problématique centrale réside dans la conciliation entre l’efficacité nécessaire du travail parlementaire et le respect effectif du droit d’amendement des élus. Les juges ont validé le dispositif sous réserve que les prérogatives des parlementaires et la sincérité des débats ne subissent aucune atteinte disproportionnée durant l’instance. L’étude du transfert de la discussion législative précédera l’analyse des garanties procédurales maintenues pour assurer la pleine sincérité des délibérations parlementaires au palais.

I. L’institutionnalisation d’un droit d’amendement exercé prioritairement en commission

A. Le transfert encadré du siège de la discussion législative

La résolution prévoit que le droit d’amendement des membres du Parlement s’exerce uniquement en commission pour certains projets ou propositions de loi déterminés. Cette procédure s’appuie sur l’article 44 de la Constitution disposant que ce droit « s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées ». Le Conseil constitutionnel relève que cette modalité d’examen simplifiée permet que le « texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion ». Toutefois, cette dérogation est strictement limitée car elle exclut les révisions constitutionnelles ainsi que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. La mise en œuvre de ce dispositif suppose une décision préalable de la Conférence des présidents agissant sur demande d’autorités parlementaires ou gouvernementales spécifiques.

B. La permanence des contrôles de recevabilité des textes

Le déport du débat législatif vers les commissions n’exonère pas les amendements déposés du respect scrupuleux des conditions de recevabilité financière et juridique. Les dispositions de l’article 40 de la Constitution demeurent applicables et font l’objet d’un examen systématique lors de l’examen au sein de la commission. Le Conseil rappelle que cet examen ne fait pas obstacle à ce que l’irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment du procès législatif. Par ailleurs, les sénateurs conservent la faculté de présenter une exception d’irrecevabilité afin de contester la conformité du texte aux normes supérieures de l’ordre interne. Cette garantie préserve la possibilité effective de censurer des dispositions méconnaissant les principes constitutionnels avant leur éventuelle adoption définitive par l’assemblée parlementaire concernée.

II. La protection de la sincérité du débat par des mécanismes de garantie

A. La faculté de retour impératif à la procédure législative ordinaire

L’équilibre du dispositif repose sur l’existence d’un droit de veto permettant d’écarter la procédure simplifiée au profit d’une discussion classique en séance publique. Le Gouvernement ou un président de groupe peuvent demander le retour à la procédure normale d’examen pour l’intégralité du texte ou seulement certains articles. La Conférence des présidents ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour s’opposer à cette demande lorsqu’elle est formulée dans les délais prescrits par le règlement. Ainsi, le juge vérifie que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire sont satisfaites par ce mécanisme de protection des minorités. La procédure de législation en commission demeure une option facultative dont l’abandon reste possible si les enjeux politiques ou juridiques l’imposent légitimement.

B. Le maintien de l’expression pluraliste sous réserve d’interprétation

La décision assortit la validation de la résolution d’une réserve importante concernant la limitation du temps de parole lors des interventions en séance publique. Le juge constitutionnel souligne qu’il appartient au président de séance de veiller au « respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » durant les votes. La faculté de limiter la durée des explications de vote ne saurait conduire à une éviction arbitraire de l’opposition ou à un débat purement formel. Le Conseil précise également que les restrictions horaires prévues par le règlement ne peuvent s’appliquer au Gouvernement dont la parole doit rester libre et entière. Sous ces strictes conditions, le texte est déclaré conforme car il ne méconnaît pas l’exigence selon laquelle « la loi est l’expression de la volonté générale ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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