Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu le 16 janvier 2018 une décision relative à la résolution du Sénat pérennisant la procédure de législation en commission. Cette méthode déroge au droit commun en limitant l’exercice du droit d’amendement à la seule phase d’examen au sein des commissions permanentes. Le président de la chambre haute a saisi l’instance constitutionnelle afin de vérifier la conformité de ces nouvelles dispositions au bloc de constitutionnalité. La question centrale repose sur la conciliation entre l’impératif de célérité du travail législatif et le respect des droits fondamentaux des parlementaires. Les juges valident le dispositif sous réserve que les instances dirigeantes de l’assemblée garantissent l’expression effective de toutes les sensibilités politiques durant les débats.

I. La constitutionnalité d’un exercice décentralisé du droit d’amendement

A. Le fondement organique de la législation en commission

Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’amendement « s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées ». Cette faculté est toutefois strictement encadrée par la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44. La résolution sénatoriale prévoit que la Conférence des présidents peut décider d’un exercice du droit d’amendement uniquement lors de l’étape de la commission. Cette procédure simplifiée vise à rationaliser le temps parlementaire en évitant la répétition des discussions entre la commission et la séance publique. Le juge constitutionnel souligne que cette organisation est conforme à la Constitution dès lors qu’elle respecte le cadre déterminé par le législateur organique. L’exclusion de certains textes sensibles comme les projets de révision constitutionnelle ou les lois de finances renforce la légitimité de ce dispositif exceptionnel.

B. La préservation de la faculté d’opposition des acteurs parlementaires

L’équilibre des pouvoirs au sein de la chambre est assuré par la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Le texte prévoit que le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peuvent bloquer cette décision. Cette garantie permet de revenir à la procédure législative normale si la complexité ou l’importance politique d’un texte exige un débat public complet. Le Conseil constitutionnel précise que l’alinéa 12 de l’article 47 ter ne permet pas à la Conférence des présidents de rejeter une demande de retour. Les exigences de la loi organique sont ainsi satisfaites car la minorité parlementaire conserve un pouvoir de contrôle sur le choix du mode de discussion. La liberté des groupes d’opposition est préservée par ce mécanisme de veto qui empêche une imposition arbitraire de la procédure de commission.

II. La préservation de l’intégrité du débat démocratique

A. Le rappel des impératifs de clarté et de sincérité

La décision souligne que « ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » conformément à la Déclaration de 1789. Le juge constitutionnel impose une réserve d’interprétation aux autorités chargées de fixer les délais de dépôt des amendements au sein de l’assemblée. La Conférence des présidents doit veiller à ce que les parlementaires disposent du temps nécessaire pour étudier le texte et proposer des modifications utiles. Cette obligation de conciliation garantit que la rationalisation du travail législatif ne se traduise pas par un étouffement des droits de l’opposition politique. Le respect de ces principes constitutionnels assure que « la loi est l’expression de la volonté générale » même lorsqu’elle est élaborée en comité réduit. La transparence des travaux en commission devient alors le corollaire indispensable de la validité juridique de la norme ainsi produite.

B. L’encadrement rigoureux de la phase finale en séance publique

Le règlement limite drastiquement les interventions en séance publique lorsque le texte a été intégralement adopté lors de l’étape préalable en commission permanente. Les sénateurs conservent néanmoins la possibilité de soulever une exception d’irrecevabilité afin de contester la conformité de la loi aux normes constitutionnelles supérieures. Le Conseil constitutionnel énonce une réserve au paragraphe 16 concernant la limitation du temps de parole par le président de la séance publique. Il appartient au président de séance d’appliquer ces restrictions en veillant scrupuleusement au maintien de la clarté et de la sincérité des échanges. La décision précise également que la Conférence des présidents ne dispose d’aucune faculté pour limiter arbitrairement le temps de parole des membres du Gouvernement. Cette vigilance juridictionnelle garantit que la séance publique ne soit pas réduite à une simple formalité technique dépourvue de toute dimension politique réelle.

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Hassan KOHEN
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