Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 mai 2018, une décision relative à la conformité de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La question prioritaire de constitutionnalité portait spécifiquement sur les modalités de taxation des installations de gaz naturel liquéfié au regard du principe d’égalité. Plusieurs sociétés contestaient le libellé de l’article 1519 HA du code général des impôts, estimant qu’il excluait indûment certains régimes tarifaires de la contribution. Saisie par le Conseil d’État le 14 mars 2018, la juridiction devait déterminer si cette énumération législative créait une discrimination injustifiée. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité totale des dispositions attaquées, écartant tout grief de rupture d’égalité devant la loi ou les charges publiques. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation globale de la loi fiscale, avant d’examiner la portée de la validation constitutionnelle de ce tarif.
**I. Une interprétation globale neutralisant le grief de discrimination**
**A. Le caractère universel de l’assujettissement à l’imposition**
Les sociétés requérantes soutenaient que l’omission d’une référence textuelle précise entraînait une différence de traitement injustifiée entre les divers exploitants d’installations gazières. Elles affirmaient que le dispositif excluait « les installations de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article L. 452-6 ». Or, le Conseil constitutionnel rappelle que le premier paragraphe de l’article 1519 HA du code général des impôts « assujettit à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux l’ensemble des installations ». Cette vision d’ensemble de la loi permet de neutraliser l’argument d’une lacune législative qui aurait favorisé certains acteurs économiques spécifiques. En dépit du silence de l’alinéa contesté sur un article précis du code de l’énergie, l’obligation fiscale demeure universelle pour le secteur.
**B. L’absence d’une différence de traitement juridiquement constituée**
La juridiction constitutionnelle souligne que le montant de l’imposition est fixé pour « l’ensemble de ces installations » sans distinction de régime tarifaire. Puisque l’assujettissement global est prévu par un autre paragraphe, l’énumération litigieuse ne constitue pas une liste limitative des installations imposables. Le juge constitutionnel relève ainsi que « la circonstance que l’article L. 452-6 ne soit pas mentionné » n’entraîne pas d’exonération pour les installations concernées. Le raisonnement s’appuie sur une lecture combinée des textes pour démontrer l’absence d’une disparité réelle de situation entre les contribuables. Cette interprétation stricte de la portée des renvois législatifs conduit à évaluer la validité du dispositif au regard des normes constitutionnelles supérieures.
**II. La confirmation de la validité constitutionnelle du prélèvement fiscal**
**A. Le respect des exigences de l’égalité devant les charges publiques**
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ». En l’espèce, la contribution commune est indispensable pour l’entretien de la force publique et les dépenses d’administration selon l’article 13 de la Déclaration de 1789. La décision écarte le grief de méconnaissance des articles 6 et 13 car « les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement » effective. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques est ici déduite de la neutralité de la règle de calcul applicable. Le juge refuse de sanctionner une rédaction certes complexe mais dont les effets ne lèsent pas les capacités contributives des entreprises.
**B. La stabilisation de l’ordre juridique par une déclaration de conformité**
En déclarant les mots contestés conformes à la Constitution, la haute juridiction stabilise durablement le contentieux fiscal lié à l’exploitation du gaz naturel liquéfié. Les dispositions « ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » et assurent ainsi une prévisibilité nécessaire aux acteurs industriels. Cette décision de rejet confirme la validité des méthodes de codification par incorporation de divers textes modifiant les dispositions du code général des impôts. Elle limite les risques de contestations futures fondées sur des omissions purement formelles dans les renvois entre le code fiscal et le code sectoriel. La solution ainsi retenue renforce l’autorité du pouvoir législatif dans la définition technique des bases d’imposition des infrastructures stratégiques.