Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-709 QPC du 1 juin 2018

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, s’est prononcé sur la conformité de dispositions législatives encadrant le recours contre l’éloignement des étrangers. Le Conseil d’État l’a saisi le 14 mars 2018 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette disposition soumettait l’étranger détenu aux délais de recours de quarante-huit heures applicables en cas de placement immédiat en rétention administrative ou d’assignation à résidence. Les requérants soutenaient que ce calendrier procédural portait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense. Ils dénonçaient l’impossibilité matérielle de préparer utilement une argumentation juridique et de réunir les pièces probantes nécessaires depuis un établissement pénitentiaire. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si la brièveté de ces délais garantissait la protection des droits fondamentaux face aux impératifs d’exécution des mesures d’éloignement. Le Conseil déclare les mots litigieux contraires à la Constitution en relevant l’absence de conciliation équilibrée entre les objectifs de l’administration et le droit au recours.

I. La rigueur disproportionnée du calendrier procédural imposé en détention

A. L’application d’un régime d’urgence aux contraintes de l’incarcération

Le législateur a entendu soumettre l’étranger incarcéré à une procédure dont la célérité est habituellement réservée aux situations de privation de liberté imminente par l’administration. Cette règle impose au requérant de saisir le juge administratif sous quarante-huit heures, tandis que ce dernier dispose de soixante-douze heures pour statuer sur la requête. Le Conseil constitutionnel souligne que « les dispositions contestées prévoient un délai maximum de cinq jours entre la notification d’une obligation de quitter le territoire » et le jugement. Cette temporalité globale s’avère particulièrement contraignante pour une personne dont la liberté de mouvement et les communications sont déjà strictement limitées par le régime carcéral. L’accès à un avocat ou à un interprète dans un temps si restreint se heurte souvent à des obstacles matériels insurmontables au sein de la détention.

B. Une atteinte caractérisée au droit à un recours juridictionnel effectif

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 interdit de porter des « atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif ». La brièveté des délais de recours en détention empêche l’étranger de structurer une défense cohérente face à une mesure administrative impactant lourdement sa situation personnelle. Le juge constitutionnel estime que « l’étranger dispose donc d’un délai particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci ». L’effectivité du contrôle juridictionnel s’efface derrière une exigence de rapidité qui ne tient pas compte de la vulnérabilité spécifique induite par le milieu fermé. Cette fragilité procédurale compromet l’examen sérieux de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français notifiée pendant l’exécution d’une peine privative de liberté.

II. La censure d’une conciliation déséquilibrée entre efficacité et droits fondamentaux

A. L’inadaptation du formalisme expéditif au temps de l’exécution de la peine

Le gouvernement justifiait cette accélération par la volonté d’éviter un placement en rétention administrative à l’issue de la levée d’écrou du ressortissant étranger. Toutefois, l’administration dispose de la faculté de notifier la mesure d’éloignement dès le début de la détention, sans attendre les derniers jours de l’incarcération. Le Conseil constitutionnel observe qu’elle peut « procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci ». L’urgence invoquée pour justifier la restriction des droits de la défense n’est donc pas inhérente à la nature même de la situation de l’étranger détenu. Le recours à une procédure aussi sommaire apparaît dépourvu de fondement objectif lorsque la durée restant à courir de la peine permet un examen juridictionnel serein.

B. Le primat constitutionnel de la garantie des droits sur l’organisation administrative

La décision censure les dispositions relatives aux délais car elles s’appliquent de manière indifférenciée, sans considération pour la durée effective de la détention restant à accomplir. En enserrant le temps global du recours dans un délai maximal de cinq jours, le législateur n’a pas opéré « une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif » et l’objectif d’efficacité. Cette solution rappelle que la gestion des flux migratoires ne saurait s’affranchir des exigences minimales nécessaires à un procès équitable devant le juge de l’excès de pouvoir. L’abrogation immédiate des mots contestés rétablit ainsi une protection nécessaire pour les justiciables dont la situation administrative est traitée durant leur temps d’incarcération. Cette décision impose désormais au pouvoir législatif de définir des délais plus respectueux des réalités matérielles du monde pénitentiaire et des principes constitutionnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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