Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juin 2018, une décision importante concernant la légalité des délits en matière d’enseignement privé hors contrat. L’article 227-17-1 du code pénal réprime le manquement d’un directeur d’établissement aux objectifs de l’instruction obligatoire après une mise en demeure infructueuse. Un directeur d’école et une structure gestionnaire ont fait l’objet de poursuites pénales pour n’avoir pas respecté les injonctions de l’autorité de l’État compétente. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis, par un arrêt du 14 mars 2018, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. Les requérants critiquent l’imprécision du délit et le caractère potentiellement perpétuel des peines complémentaires d’interdiction professionnelle ou de fermeture de l’établissement d’enseignement. Ils invoquent une atteinte au principe de personnalité des peines du fait de la possible fermeture de l’établissement appartenant à des tiers non poursuivis. La définition législative des manquements à l’instruction obligatoire et les sanctions associées respectent-elles les principes de légalité, de nécessité et de personnalité des peines ? Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution sous deux réserves d’interprétation destinées à garantir la clarté de l’obligation et les droits d’autrui. L’examen de cette décision commande d’étudier la précision du cadre répressif de l’enseignement privé avant d’envisager l’équilibre entre rigueur pénale et garanties individuelles.
I. La précision du cadre répressif de l’enseignement privé
A. L’exigence d’une notification administrative circonstanciée
Le Conseil constitutionnel souligne que l’incrimination repose sur le non-respect des obligations imposées par une mise en demeure administrative préalable à toute poursuite pénale. Cet acte doit « exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires » à la mise en conformité de l’enseignement pour satisfaire au principe de légalité. Cette exigence permet au directeur d’identifier clairement les griefs formulés par l’administration avant l’engagement sérieux de sa responsabilité pénale. Le juge constitutionnel refuse qu’un simple renvoi aux objectifs généraux de l’éducation nationale suffise à caractériser l’élément matériel du délit reproché.
B. La lisibilité des peines d’interdiction professionnelle
Le texte contesté permet au tribunal d’ordonner « l’interdiction de diriger ou d’enseigner » à l’encontre du directeur d’un établissement privé d’enseignement accueillant des classes hors contrat. La juridiction précise que le législateur a ainsi autorisé le juge à prononcer l’une ou l’autre de ces sanctions. L’absence d’ambiguïté de la loi garantit le respect de l’article 34 de la Constitution imposant au législateur de fixer les peines applicables aux délits. La détermination souveraine de la sanction par le juge du fond ne constitue pas un arbitraire car le cadre légal demeure suffisamment explicite.
II. L’équilibre entre rigueur pénale et garanties individuelles
A. La validité constitutionnelle des sanctions à durée variable
Les requérants soutenaient que le silence de la loi sur la durée de l’interdiction d’enseigner transformait cette mesure en une sanction définitive et disproportionnée. Le Conseil constitutionnel rejette cette lecture en rappelant que le code pénal fixe une limite de cinq ans pour toute interdiction professionnelle temporaire. La possibilité de prononcer une peine définitive appartient au pouvoir d’appréciation du législateur sans présenter ici de disproportion manifeste avec l’infraction commise. L’individualisation de la peine demeure assurée par le juge fixant la durée de la sanction en tenant compte de chaque espèce et de ses circonstances.
B. La sauvegarde procédurale des droits de propriété des tiers
La décision instaure une réserve de procédure impérative concernant la peine de fermeture de l’établissement scolaire quand l’exploitant est distinct de la personne physique poursuivie. Le ministère public doit citer ce tiers devant le tribunal pour lui permettre de présenter ses observations avant le prononcé d’une mesure affectant son patrimoine. Cette interprétation constructive du Conseil constitutionnel assure le respect effectif du principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » en matière pénale. L’équilibre trouvé entre la protection des mineurs et le respect des libertés fondamentales confirme la validité de l’article 227-17-1 du code pénal.