Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 juin 2018, une décision capitale relative à l’exploitation des données saisies lors de visites administratives antiterroristes. Un requérant contestait la conformité à la Constitution du paragraphe II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ces deux questions prioritaires de constitutionnalité par des arrêts du 11 avril 2018. L’intéressé invoquait une atteinte grave au droit à la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au droit à un recours juridictionnel effectif. La disposition critiquée avait déjà fait l’objet d’un examen approfondi par les sages dans une décision datée du 29 mars 2018. La question posée était de savoir si le renvoi par une juridiction suprême caractérise un changement de circonstances justifiant un nouvel examen. Le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu de statuer car ce renvoi ne modifie pas les conditions juridiques ou factuelles initiales. L’analyse de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle précédera l’étude du refus de reconnaître une circonstance nouvelle dans l’acte de renvoi.

**I. L’exigence impérieuse d’un changement de circonstances pour un réexamen**

**A. Le fondement textuel de l’autorité de la chose jugée constitutionnelle** L’ordonnance du 7 novembre 1958 limite strictement les saisines portant sur une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution française. Le Conseil rappelle que le réexamen n’est possible qu’en présence d’un « changement des circonstances » affectant la portée de la norme contestée. Cette règle garantit la stabilité nécessaire du droit positif et évite la multiplication abusive des recours contre une même loi. Les motifs et le dispositif de la décision précédente lient obligatoirement les juridictions ainsi que toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Une telle rigueur procédurale assure le respect de la hiérarchie des normes et la sécurité juridique indispensable à l’État de droit.

**B. La confirmation d’une constitutionnalité récemment acquise au fond** Dans sa décision du 29 mars 2018, la juridiction avait spécialement examiné les modalités de saisie et d’exploitation des données informatiques. Elle avait alors conclu à la conformité totale du texte aux droits et libertés que la Constitution garantit aux citoyens. Le requérant ne pouvait donc prospérer qu’en démontrant l’existence d’un élément nouveau postérieur à ce premier contrôle de constitutionnalité. L’immédiateté de la nouvelle saisine, intervenant seulement quelques mois après la première décision, rendait cette démonstration factuelle particulièrement complexe. Le Conseil doit protéger l’autorité de ses arrêts contre des contestations répétitives dépourvues de fondements juridiques nouveaux ou sérieux.

**II. Le caractère inopérant du renvoi par la juridiction suprême comme motif de réexamen**

**A. L’insuffisance manifeste du critère organique du renvoi par la Cour de cassation** Le requérant soutenait que la transmission par la Cour de cassation constituait, en elle-même, un changement justifiant un nouvel examen au fond. Le Conseil constitutionnel écarte fermement cet argument en précisant que « le seul fait » qu’une cour suprême renvoie une disposition ne suffit pas. L’acte de procédure d’une haute juridiction ne saurait modifier la nature intrinsèque de la disposition législative déjà contrôlée par le juge. La recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité repose sur des critères matériels précis et non sur la seule appréciation des juges du filtre. Cette position ferme empêche que le mécanisme du renvoi ne devienne un moyen de contourner l’autorité de la chose jugée.

**B. La préservation nécessaire de la cohérence globale du contrôle de constitutionnalité** En statuant qu’« il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner ces questions », la décision protège l’efficacité de sa propre jurisprudence. Admettre la thèse du requérant reviendrait à fragiliser systématiquement les décisions antérieures par le simple jeu des renvois successifs des juridictions. Cette solution préserve la cohérence du système constitutionnel tout en évitant un engorgement inutile et prévisible de la juridiction suprême française. La décision du 13 juin 2018 clôt ainsi définitivement le débat sur la validité de ces mesures de lutte contre le terrorisme. Elle réaffirme le rôle central du Conseil dans la protection des libertés fondamentales face aux nécessités de la sécurité nationale.

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Hassan KOHEN
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