Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 juin 2018, une décision importante relative aux droits fondamentaux des personnes placées en détention provisoire. Cette décision n° 2018-715 QPC porte sur le régime de la correspondance écrite des détenus au sein des établissements pénitentiaires français. Une association a contesté la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. La disposition critiquée permet à l’autorité judiciaire de s’opposer à la correspondance des personnes prévenues sans prévoir de voie de recours. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 11 avril 2018 pour examiner ce grief de procédure spécifique. La question de droit réside dans la conformité du silence législatif sur les recours au droit à un recours juridictionnel effectif. Les juges déclarent les mots contestés contraires à la Constitution en raison de l’absence de toute possibilité de contester le refus. Cette censure s’accompagne d’un aménagement temporel destiné à garantir la continuité de l’action publique et la sécurité des procédures pénales. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance d’une atteinte au droit au recours effectif puis sur l’encadrement des effets de l’inconstitutionnalité.

I. L’affirmation du droit à un recours effectif pour les prévenus

L’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 pose le principe du droit à la correspondance écrite pour tous les détenus. La loi restreint ce droit pour les personnes prévenues « sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas ». Cette réserve permet au magistrat instructeur d’interdire certains échanges épistolaires afin de préserver le bon déroulement de l’enquête judiciaire.

A. Le constat d’une absence de voie de contestation législative

Le Conseil constitutionnel observe qu’aucune disposition législative ne permet de « contester devant une juridiction une décision refusant l’exercice de ce droit ». La personne placée en détention provisoire se trouve ainsi privée de tout moyen de remettre en cause l’appréciation du magistrat. Le législateur a omis de préciser les conditions de forme et les modalités de recours contre cet acte judiciaire restrictif de liberté. Cette lacune prive le justiciable d’une protection minimale contre une éventuelle décision arbitraire ou disproportionnée de l’autorité compétente. Le Conseil souligne la gravité de cette situation au regard des conséquences qu’entraîne un tel refus pour la vie du détenu.

B. La sanction d’une atteinte substantielle à l’article 16 de la Déclaration de 1789

La décision se fonde sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour prononcer la censure de la disposition. Le Conseil rappelle qu’il ne doit pas être porté d’atteinte « substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif ». L’impossibilité de solliciter un juge pour réformer la décision de refus constitue manifestement une violation caractérisée des exigences constitutionnelles. Les griefs relatifs à la vie privée et à la vie familiale ne sont pas examinés puisque le premier motif suffit amplement. Cette solution confirme la rigueur de la protection juridictionnelle accordée aux personnes dont la liberté est déjà étroitement restreinte. La reconnaissance de cette inconstitutionnalité impose cependant une gestion prudente de l’abrogation de la norme afin de protéger l’ordre public.

II. L’encadrement temporel et matériel des effets de la censure

La déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas systématiquement une disparition immédiate de la norme critiquée de l’ordonnancement juridique par les membres du Conseil. Le juge constitutionnel dispose d’un pouvoir de modulation prévu par l’article 62 de la Constitution pour éviter des conséquences manifestement excessives.

A. Le report de l’abrogation au service de l’intérêt général

Le Conseil décide de reporter la date de l’abrogation définitive de la disposition législative contestée au 1er mars 2019. Une disparition instantanée du texte « aurait pour effet de priver l’autorité judiciaire de toute possibilité de refuser » la correspondance écrite. Cette vacance juridique pourrait compromettre gravement le secret de l’instruction ou la sécurité des établissements en autorisant tous les échanges. Le législateur bénéficie ainsi d’un délai raisonnable pour adopter de nouvelles dispositions conformes aux principes de la Déclaration de 1789. Ce mécanisme de report illustre la volonté du juge de concilier la protection des libertés avec les nécessités de la procédure.

B. La mise en œuvre d’un recours transitoire par le juge

Le Conseil constitutionnel prescrit une mesure d’application immédiate pour pallier l’absence de recours avant l’intervention future du législateur national. Les décisions de refus pourront être contestées « devant le président de la chambre de l’instruction » selon les formes du code de procédure pénale. Cette prescription garantit aux prévenus un accès immédiat à un juge pour réformer les décisions prises après la publication de la décision. Le juge constitutionnel supplée temporairement la carence législative par une interprétation directive des voies de droit existantes pour les autres mesures. Cette décision renforce ainsi l’effectivité des droits de la défense sans attendre le débat parlementaire nécessaire à la refonte législative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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