Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juillet 2018, une décision marquante relative au contrôle de constitutionnalité du délit d’aide à l’entrée des étrangers. Des requérants faisaient l’objet de poursuites pour avoir facilité la circulation ou le séjour de personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire national. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité par des arrêts nos 1163 et 1164 rendus le 9 mai 2018. Les auteurs de la saisine soutenaient que les articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers méconnaissaient la fraternité. Ils dénonçaient l’absence d’immunité pénale pour les actes purement humanitaires accomplis sans aucune contrepartie directe ou indirecte lors de la circulation d’un étranger. La question posée aux juges portait sur la conformité de ces dispositions restrictives aux principes de nécessité des peines et à la devise républicaine. Le Conseil déclare les mots relatifs au seul séjour contraires à la Constitution et émet une réserve d’interprétation protectrice pour l’aide humanitaire désintéressée. L’examen de cette solution commande d’analyser l’affirmation de la fraternité comme norme constitutionnelle avant d’étudier la redéfinition du délit d’aide aux étrangers.

**I. L’affirmation du principe de fraternité comme norme constitutionnelle**

**A. La reconnaissance d’une valeur juridique à la devise républicaine**

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 2 de la Constitution disposant que « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » ». Il consacre ainsi explicitement la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, mettant fin à un long débat doctrinal sur sa portée juridique réelle. Cette consécration découle également des références à l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité présentes dans le préambule du texte suprême de 1958. Le juge constitutionnel précise qu’il « découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire », sans égard pour sa régularité. Cette liberté fondamentale protège désormais les actes de solidarité désintéressés accomplis au bénéfice de personnes étrangères présentes illégalement sur le sol de la République.

**B. La conciliation nécessaire entre solidarité et sauvegarde de l’ordre public**

Le principe de fraternité ne revêt pas un caractère absolu et doit être concilié avec d’autres exigences constitutionnelles indispensables à la vie collective. Le Conseil rappelle qu’aucun principe n’assure aux étrangers un droit général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire de la République française. L’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, lequel constitue un objectif de valeur constitutionnelle reconnu par la jurisprudence. Il appartient donc au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre ce devoir de fraternité envers autrui et le maintien nécessaire de la sécurité publique. Cette mission législative doit respecter le noyau dur de la liberté d’aider, ce qui impose une révision profonde des contours du délit d’aide.

**II. La redéfinition du délit d’aide à la circulation et au séjour des étrangers**

**A. L’inconstitutionnalité partielle de la répression de l’aide à la circulation**

Le Conseil examine la distinction entre l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers pour apprécier la proportionnalité des sanctions pénales encourues. L’article L. 622-4 limitait initialement les immunités pénales aux seuls actes facilitant le séjour, excluant ainsi l’aide à la circulation du bénéfice de l’exemption légale. Le juge relève que l’aide à la circulation « n’a pas nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée à son entrée, de faire naître ». En réprimant tout acte de circulation, même accessoire au séjour et motivé par un but humanitaire, le législateur a rompu l’équilibre constitutionnel requis. L’inconstitutionnalité des termes limitant l’exemption au seul séjour entraîne une extension nécessaire de l’immunité aux actes de circulation purement désintéressés et humanitaires.

**B. Une immunité étendue par la réserve d’interprétation humanitaire**

La décision porte également sur la liste limitative des actes exemptés, comprenant notamment les soins médicaux, l’hébergement ou les prestations de restauration d’urgence. Des associations intervenantes critiquaient le caractère trop restreint de ces catégories qui ne couvraient pas l’ensemble des gestes de solidarité humaine dictés par la fraternité. Le Conseil formule une réserve d’interprétation imposant que l’exemption s’applique « en outre à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire ». Cette extension permet d’inclure des actions diverses n’entrant pas strictement dans les définitions légales initiales, sous réserve de l’absence de toute contrepartie. Le juge reporte l’abrogation au 1er décembre 2018 afin de permettre au législateur de réviser les textes tout en assurant une application immédiate protectrice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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