Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 juillet 2018, la décision n° 2018-719 QPC relative à la fiscalité des plus-values sur cessions de valeurs mobilières. L’affaire concerne l’imposition d’un gain réalisé après un partage successoral, au cours duquel l’attributaire des titres avait versé une soulte à ses co-héritiers. Le Conseil d’État, 11 avril 2018, n° 417378, a transmis la contestation portant sur l’article 150-0 A du code général des impôts. La requérante dénonçait une rupture d’égalité devant la loi puisque la soulte n’était pas déductible du prix d’acquisition lors de la revente ultérieure. Elle invoquait également une méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration de 1789, critiquant l’imposition d’une richesse dont elle n’avait pas seule profité. La question posée aux juges consistait à savoir si le régime dérogatoire des indivisions successorales respectait les exigences constitutionnelles d’égalité et de capacité contributive. Le Conseil constitutionnel valide les dispositions en soulignant la spécificité des situations successorales et la légitimité de l’objectif de paix familiale poursuivi par le législateur.
I. L’affirmation d’un régime dérogatoire fondé sur la nature de l’indivision
A. La distinction entre l’indivision subie et l’indivision choisie
Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur la nature juridique de l’indivision, laquelle détermine les modalités de l’imposition différée des gains de cession. Il souligne que « l’indivision conventionnelle résulte du choix des indivisaires alors que l’indivision résultant d’une succession s’impose à eux par détermination de la loi ». Cette différence de situation autorise le législateur à traiter de manière distincte des contribuables qui ne se trouvent pas dans une position juridique identique. Le régime fiscal s’adapte ainsi au caractère subi de la transmission à cause de mort, contrairement aux groupements volontaires nés d’une volonté contractuelle.
B. La validité de l’objectif de facilitation des partages familiaux
Le législateur a entendu instaurer des règles spécifiques afin de « faciliter la conclusion d’accords familiaux permettant la sortie d’indivisions successorales » souvent complexes. Cette finalité d’intérêt général permet de déroger au principe d’égalité, car elle favorise la circulation des biens et la stabilité des patrimoines privés. Le Conseil estime que la mesure critiquée est en rapport direct avec l’objet de la loi, justifiant ainsi l’absence de translativité fiscale du partage. La volonté de préserver la paix des familles constitue un motif suffisant pour valider un mécanisme qui évite une taxation immédiate lors du règlement successoral.
II. La conformité de l’imposition globale aux principes constitutionnels
A. La justification du traitement fiscal différencié des co-indivisaires
La requérante contestait la concentration de la charge fiscale sur le seul attributaire, estimant qu’il supportait l’impôt dû par l’ensemble des héritiers initiaux. Les juges rétorquent que « l’attributaire d’un bien provenant d’une indivision successorale est seul en mesure d’en disposer à l’issue du partage ». Il est donc rationnel de soumettre à l’impôt celui qui réalise effectivement la plus-value lors de la vente définitive des titres mobiliers à un tiers. La situation de l’attributaire diffère radicalement de celle de ses anciens co-indivisaires qui n’ont perçu qu’une soulte sans conserver de droits sur le bien.
B. L’absence de méconnaissance des capacités contributives du contribuable
Le Conseil constitutionnel précise que l’absence de prise en compte de la soulte est la « contrepartie du mécanisme dérogatoire institué par le législateur ». L’attributaire est réputé détenir les titres depuis le décès, ce qui lui permet de bénéficier des abattements pour durée de détention sur la totalité. Le grief tiré de la méconnaissance des capacités contributives est écarté car l’imposition ne porte que sur un gain que le contribuable réalise effectivement. La décision confirme ainsi que le législateur a respecté les exigences constitutionnelles en fondant son appréciation sur des critères à la fois objectifs et rationnels.