Le Conseil constitutionnel, par une décision du 13 juillet 2018, a statué sur plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la validité du code du travail. Le litige initial portait sur l’impossibilité d’organiser des élections professionnelles partielles suite à l’annulation de certains mandats pour non-respect des règles de parité.
Plusieurs salariés et une organisation syndicale soutenaient que cette interdiction législative portait une atteinte excessive au principe fondamental de participation des travailleurs dans l’entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a transmis ces interrogations par des arrêts du 16 mai 2018 afin de vérifier la conformité des dispositions.
La question posée consistait à déterminer si le maintien forcé de sièges vacants durant plusieurs années respectait les exigences posées par le Préambule de la Constitution de 1946. Les juges ont finalement censuré les dispositions litigieuses en estimant que l’entrave au fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel s’avérait manifestement disproportionnée par le législateur.
I. La sauvegarde du principe constitutionnel de participation des travailleurs
A. La remise en cause du fonctionnement normal des instances représentatives
L’alinéa huit du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail. Le législateur possède la compétence pour déterminer les modalités de cette représentation, mais il doit impérativement respecter les garanties fondamentales attachées à l’exercice de ce droit.
En l’espèce, le code du travail empêchait de pourvoir les sièges vacants lorsque l’annulation découlait d’une méconnaissance des prescriptions sur la représentation équilibrée des sexes. Le Conseil constitutionnel souligne que cette vacance forcée peut durer plusieurs années et affecter gravement le fonctionnement normal des institutions représentatives au sein de la société.
B. La primauté de la représentation effective sur l’objectif de parité
La volonté de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales constitue un objectif de valeur constitutionnelle pour le législateur. Cependant, la réalisation de cet équilibre nécessaire ne doit pas conduire à une paralysie durable de la représentation du personnel dans les collèges électoraux de l’entreprise.
La décision relève que le maintien de sièges vides prive les salariés de leurs représentants, ce qui altère directement la substance même du principe constitutionnel de participation. Les juges ont ainsi privilégié la continuité de la mission représentative face à une sanction législative dont l’effet s’avérait principalement punitif pour le corps électoral.
II. L’exigence de proportionnalité dans la sanction des règles électorales
A. L’insuffisance des motifs de dispense d’élections partielles
Le législateur souhaitait initialement éviter d’imposer à l’employeur l’organisation de nouveaux scrutins alors que la responsabilité des listes incombe exclusivement aux seules organisations syndicales représentatives. Le Conseil constitutionnel considère toutefois que cet argument de nature administrative ne suffit pas à justifier une atteinte aussi prolongée à la présence des délégués élus.
La décision précise que « l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée » au regard de l’objectif de parité initialement poursuivi. La rigueur de la sanction choisie par le Parlement dépassait ce qui était strictement nécessaire pour inciter les syndicats à respecter leurs obligations de mixité.
B. La portée de l’abrogation immédiate des dispositions litigieuses
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des mots contestés sans qu’il soit nécessaire de reporter les effets de cette décision protectrice dans le temps. Cette censure permet de rétablir la possibilité d’organiser des élections partielles dès que les conditions de vacance prévues par le droit commun sont légalement réunies.
Les entreprises devront désormais veiller à ce que chaque collège électoral demeure représenté, même si une annulation judiciaire partielle a été préalablement prononcée par le juge. Cette solution garantit la protection efficace des droits des travailleurs tout en maintenant une pression juridique réelle sur la composition paritaire des futures listes candidates.