Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 juillet 2018, une décision fondamentale concernant l’organisation des élections professionnelles partielles au sein des entreprises françaises. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité contestaient des articles du code du travail empêchant de remplacer les élus évincés pour non-respect de la parité. La chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé ces recours par sept arrêts rendus le 16 mai 2018 pour contrôle de conformité. Les requérants invoquaient principalement la violation du principe de participation des travailleurs garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le litige opposait un syndicat et des salariés à des employeurs du secteur des télécommunications à la suite de contestations électorales devant les juridictions. La juridiction devait décider si l’interdiction d’organiser des scrutins partiels après une annulation judiciaire respectait les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité. Les juges constitutionnels ont censuré les dispositions litigieuses en raison d’une atteinte manifestement disproportionnée aux garanties collectives de représentation des salariés dans l’entreprise. L’étude de cette solution conduit à analyser la préservation de l’intégrité de la représentation puis la prévalence constitutionnelle du principe de participation des travailleurs.
I. La préservation de l’intégrité de la représentation
A. La finalité incitative du dispositif législatif
Le législateur a souhaité « inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes » parmi les délégués. Cette volonté s’est traduite par une interdiction d’organiser des élections partielles lorsque les sièges vacants résultent d’une sanction judiciaire liée à la parité. Les organisations syndicales assument la responsabilité de la composition des listes de candidats afin de garantir une mixité réelle au sein des instances représentatives. La loi visait également à éviter que l’employeur supporte les contraintes organisationnelles d’un nouveau scrutin provoqué par les manquements des organisations de salariés. La volonté d’équilibrer la représentation par des sanctions automatiques suppose toutefois une procédure d’annulation rigoureuse dont le juge assure le contrôle effectif.
B. Le contrôle judiciaire de la mixité proportionnelle
Le code du travail impose aux listes de comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant strictement à leur part respective dans le collège. La « constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions » paritaires entraîne l’annulation immédiate du mandat litigieux. Le magistrat doit annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en respectant scrupuleusement l’ordre inverse de la liste des candidats présentée. Cette rigueur procédurale assure l’effectivité des nouvelles exigences de parité mais peut entraîner une vacance prolongée des sièges au détriment de l’intérêt collectif. La protection de la parité ne saurait cependant primer durablement sur le droit fondamental des travailleurs de disposer d’une représentation complète et fonctionnelle.
II. La prévalence du principe de participation des travailleurs
A. La reconnaissance d’une atteinte manifestement disproportionnée
Le Conseil constitutionnel rappelle que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail » dans son établissement. L’absence de mécanisme de remplacement des élus peut conduire à ce que plusieurs sièges demeurent vacants pour une période pouvant durer plusieurs années. Cette situation critique affecte le fonctionnement normal des institutions représentatives et remet en cause le principe fondamental de participation garanti par la norme suprême. La restriction imposée par le législateur excède les nécessités de l’objectif de parité en sacrifiant la continuité de la représentation des salariés concernés. L’exigence de représentativité impose ainsi au législateur de rétablir les mécanismes électoraux indispensables à la vie démocratique au sein de l’entreprise.
B. La restauration de l’effectivité des mandats représentatifs
La juridiction suprême conclut que « l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée » au regard des objectifs poursuivis. La décision prononce l’abrogation immédiate des mots litigieux dans les articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail pour rétablir la légalité. L’employeur est désormais tenu d’organiser des élections partielles pour pourvoir les sièges vacants même si la cause de la vacance est une annulation. Cette solution garantit que les collèges électoraux demeurent représentés fidèlement malgré les éventuelles erreurs commises lors de l’établissement des listes par les syndicats.