Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 13 juillet 2018, sur la conformité de dispositions législatives régissant l’organisation des élections professionnelles au sein des entreprises. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité contestaient l’absence de scrutins partiels suite à l’annulation de mandats pour méconnaissance des règles de parité intégrale. La chambre sociale de la Cour de cassation a transmis ces interrogations au juge constitutionnel par plusieurs arrêts rendus le 16 mai 2018. Les requérants soutenaient que le législateur portait une atteinte excessive au principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail. Ils dénonçaient également une méconnaissance de l’objectif de parité et une incompétence négative du législateur dans la rédaction des textes applicables. La question posée résidait dans la constitutionnalité de l’interdiction d’organiser des élections partielles lorsque les vacances résultent d’une annulation juridictionnelle pour non-respect de la parité. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions litigieuses en raison de l’atteinte manifestement disproportionnée portée au principe de participation des travailleurs. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la rigueur du mécanisme de sanction électorale avant d’étudier la consécration du principe de participation comme limite au législateur.
I. L’annulation électorale dépourvue de mécanisme de remplacement
A. Le mécanisme législatif de sanction de la parité
La loi du 17 août 2015 a instauré des règles strictes concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel. Le juge doit annuler l’élection de certains élus si la liste de candidats ne respecte pas les proportions de chaque sexe du collège électoral. Cette sanction vise à contraindre les organisations syndicales à une composition paritaire des listes lors de la constitution des candidatures pour les élections. Le Conseil constitutionnel relève que cette mesure tend à « inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes ». L’annulation des élus du sexe surreprésenté constitue donc le bras armé de cette politique de mixité professionnelle au sein des entreprises.
B. L’interdiction automatique du scrutin partiel
L’article L. 2314-7 du code du travail précisait que l’organisation d’élections partielles n’était pas applicable en cas d’annulation prononcée pour non-respect de la parité. L’employeur se trouvait ainsi légalement dispensé de pourvoir les sièges devenus vacants, quelle que soit la durée des mandats restant à courir jusqu’au terme. Le législateur souhaitait éviter que l’employeur supporte les conséquences de carences imputables exclusivement aux choix de présentation des listes par les organisations syndicales. Cette dispense de scrutin partiel créait cependant une vacance durable des sièges au sein de la délégation du personnel ou du comité d’entreprise concerné. La rigueur du texte ne prévoyait aucune exception, même si la vacance de postes empêchait structurellement le fonctionnement normal de l’institution représentative du personnel.
Cette absence de remplacement des élus annulés interroge cependant la survie concrète du dialogue social au sein de l’entité économique où les mandats sont vacants.
II. Une atteinte disproportionnée au principe de participation
A. La fragilisation du fonctionnement des instances représentatives
Le Conseil constitutionnel observe que la vacance forcée des sièges peut durer plusieurs années et affecter la représentation d’un collège électoral entier dans l’entreprise. Cette situation se produit notamment lorsque le nombre des élus titulaires est réduit de moitié ou plus suite à la décision d’annulation du juge. Les Sages considèrent que ces dispositions « peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté » durablement. L’impossibilité de pourvoir les postes vacants remet directement en cause la capacité des salariés à peser sur la gestion de leur structure professionnelle. L’objectif de parité, bien que légitime, ne saurait justifier une paralysie prolongée des instances de représentation du personnel prévues par la loi.
B. La primauté nécessaire de l’effectivité de la représentation
La décision consacre la supériorité du principe de participation, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, sur la sanction législative. Le Conseil constitutionnel juge que « l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée » par rapport au but recherché. L’abrogation immédiate des mots contestés oblige désormais l’employeur à organiser des élections partielles lorsque les seuils de vacance légaux sont atteints par une annulation. Cette solution protège le droit fondamental de chaque travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail par l’intermédiaire de ses délégués. La portée de cette décision renforce l’effectivité du dialogue social en empêchant que des sanctions techniques n’aboutissent à une désertion des instances représentatives.