Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-731 QPC du 14 septembre 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 14 septembre 2018 relative à la conformité de l’article 415 du code des douanes. Cette disposition instaure une peine d’emprisonnement minimale obligatoire pour les opérations financières portant sur des fonds issus du trafic de stupéfiants. Une personne physique, poursuivie pour ces faits, a contesté la validité constitutionnelle de cette peine plancher lors d’une instance pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil le 19 juin 2018.

La requérante soutenait que le minimum obligatoire de deux ans méconnaissait les principes d’individualisation et de nécessité des peines. Ces principes, découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789, imposent que le juge détermine librement la sanction applicable. Le Conseil devait déterminer si le législateur pouvait imposer une durée minimale sans priver le juge de ses prérogatives constitutionnelles. Les sages ont déclaré les mots contestés conformes à la Constitution en justifiant cette sévérité par la gravité des infractions. Cette étude analysera la validation de ce cadre répressif (I) avant d’observer la préservation du pouvoir judiciaire d’individualisation (II).

I. La reconnaissance d’un cadre répressif rigoureux mais proportionné

A. La gravité du blanchiment de produits de crimes organisés

Le Conseil constitutionnel relève que « le délit de blanchiment qui fait l’objet de cette peine minimale d’emprisonnement présente une particulière gravité ». Le blanchiment de fonds issus du trafic de stupéfiants ou de délits douaniers constitue une menace majeure pour l’ordre financier. Le juge valide ainsi le choix législatif de répondre avec une sévérité spécifique à ces opérations financières internationales complexes et nuisibles. Cette volonté de répression effective s’inscrit dans un cadre où la lutte contre les circuits financiers illicites demeure une priorité.

B. La discrétion législative dans la définition de la réponse pénale

Le principe d’individualisation « ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective ». La loi demeure souveraine dans la définition de l’échelle des peines tant que la réponse n’est pas manifestement disproportionnée. La nécessité répressive justifie ici la peine plancher qui vise à décourager les praticiens de la grande délinquance financière. Le législateur a ainsi concilié l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public avec le respect des libertés fondamentales.

II. La sauvegarde du pouvoir judiciaire d’individualisation

A. La souplesse relative au sein de l’échelle légale prescrite

Le Conseil note « l’écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d’emprisonnement » offerte au juge. Avec une fourchette comprise entre deux et dix ans, la juridiction conserve une latitude importante pour adapter la sanction à l’espèce. L’office du juge n’est pas éliminé puisque le magistrat choisit la durée exacte au sein de ce cadre légal élargi. La décision souligne ainsi que le quantum minimal ne constitue pas une peine automatique privant le juge de son appréciation.

B. La persistance de mécanismes légaux de modulation de la sanction

L’instauration de ce minimum n’interdit pas l’usage d’autres « dispositions d’individualisation de la peine » permettant de moduler le régime applicable. L’article 369 du code des douanes autorise notamment le juge à dispenser le coupable de la peine d’emprisonnement. Ces mécanismes juridiques garantissent que le minimum obligatoire reste une simple référence n’enfermant pas le juge dans une automaticité rigide. La déclaration de conformité préserve ainsi l’équilibre entre la rigueur de la loi douanière et la liberté de décision du juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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