Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018, s’est prononcé sur la validité d’une sanction administrative en matière de sécurité sociale. Les dispositions contestées prévoient une majoration financière pour les entreprises refusant de communiquer les documents nécessaires au calcul de leur contribution sociale de solidarité. Une société commerciale, faisant l’objet d’un contrôle, critiquait le caractère disproportionné de cette amende calculée sur l’assiette de la contribution totale. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt du 5 juillet 2018. Le requérant soutenait que la sanction frappait indifféremment les simples retards et les fraudes avérées, méconnaissant ainsi l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il revenait aux sages de déterminer si une pénalité de 5 % du montant dû respectait l’exigence de proportionnalité des peines. Le Conseil déclare le texte conforme en soulignant l’intérêt général attaché au contrôle fiscal et la possibilité d’une modulation judiciaire. L’examen de cette décision commande d’analyser la poursuite d’un objectif de valeur constitutionnelle avant d’étudier les modalités de contrôle de la sévérité législative.
I. La légitimation d’une répression au service de l’efficacité du contrôle
A. L’adossement de la sanction à la lutte contre la fraude fiscale
Le législateur a instauré une obligation de transparence pour les sociétés assujetties afin de permettre la détermination exacte de l’assiette de leur contribution. Le juge constitutionnel relève que l’objectif est de « renforcer la procédure de contrôle sur pièces de cette contribution » par l’organisme de recouvrement. Cette finalité s’inscrit directement dans l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qui justifie des mesures contraignantes. La recherche de la vérité fiscale impose que les contribuables répondent avec diligence aux demandes de renseignements et de documents sous peine d’inefficacité. En réprimant l’obstruction ou l’inertie, le Conseil valide un instrument indispensable à la protection des ressources financières de la protection sociale.
B. La corrélation établie entre le manquement et la nature de la peine
Le grief principal reposait sur l’absence de lien entre le montant de l’amende et la gravité réelle du comportement de l’entreprise visée. Toutefois, le Conseil affirme que le législateur a « instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction » commise. Le défaut de communication des pièces comptables fait obstacle au calcul de la dette sociale, justifiant une majoration assise sur cette même dette. Cette indexation sur les sommes dues assure que la sanction reste cohérente avec l’importance économique de l’entité contrôlée et l’enjeu financier du contrôle. La cohérence entre l’assiette de la contribution et l’assiette de la majoration fonde ainsi la rationalité du dispositif répressif mis en œuvre.
II. Une proportionnalité admise sous réserve d’un pouvoir de modulation
A. Le caractère non manifestement excessif du taux plafond
La société requérante craignait que l’application d’un taux de 5 % n’aboutisse à des montants déraisonnables, sans rapport avec un simple manquement documentaire. Le juge constitutionnel exerce ici un contrôle restreint en vérifiant seulement « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ». Le plafond fixé par la loi apparaît modéré au regard de la nécessité d’assurer le respect des obligations déclaratives par les entreprises. Cette sévérité demeure nécessaire pour décourager les stratégies de rétention d’informations qui nuisent à la célérité des opérations de recouvrement social. Le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour fixer le curseur de la répression tant qu’il n’atteint pas un seuil manifestement confiscatoire.
B. Le rôle protecteur de la modulation par le juge
La décision précise de manière fondamentale que le taux de 5 % « ne constitue qu’un taux maximal pouvant être modulé » par l’administration. Cette faculté de personnalisation de la peine permet d’adapter la sanction aux circonstances particulières de chaque espèce, notamment en cas de bonne foi. Le contrôle du juge du fond garantit que l’organisme de recouvrement n’use pas de son pouvoir de manière arbitraire ou excessivement rigoureuse. Cette souplesse d’application constitue la garantie essentielle du respect du principe de nécessité des peines édicté par les textes fondamentaux. Par conséquent, l’existence d’un recours effectif et d’une individualisation possible de la majoration assure la pleine constitutionnalité du dispositif de contrôle.