Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 octobre 2018, s’est prononcé sur la conformité des dispositions relatives à l’action disciplinaire contre les avocats.

Un professionnel du droit contestait l’absence de délai de prescription pour les fautes commises, invoquant une atteinte au principe d’égalité.

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation le 11 juillet 2018, la juridiction devait trancher ce grief sérieux.

Le requérant soutenait que cette absence de prescription portait atteinte au principe d’égalité ainsi qu’aux droits fondamentaux de la défense.

La question posée réside dans la conformité à la Constitution d’un régime disciplinaire ne prévoyant aucun terme à l’engagement des poursuites.

Les juges ont déclaré la disposition conforme, estimant qu’aucune règle constitutionnelle n’impose la prescription en matière de discipline professionnelle.

Cette étude portera sur l’absence de prescription disciplinaire conforme aux droits de la défense avant d’analyser la spécificité du statut de l’avocat.

**I. L’absence de prescription disciplinaire conforme aux droits de la défense**

Le Conseil affirme qu’il est loisible au législateur d’instaurer une règle de prescription sans que cela constitue une obligation constitutionnelle.

**A. La liberté du législateur dans l’instauration d’un délai de poursuite**

L’article 8 de la Déclaration de 1789 n’impose pas que les poursuites soient nécessairement soumises à un délai de forclusion ou de prescription.

La décision précise qu’ « aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription ».

Le législateur dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les modalités de mise en œuvre de la responsabilité des officiers ministériels.

Si le législateur dispose d’une liberté de choix, l’exercice de cette compétence doit préserver l’équilibre procédural nécessaire au procès équitable.

**B. La préservation de l’équilibre des droits malgré l’écoulement du temps**

Le respect des droits de la défense implique l’existence d’une procédure juste garantissant l’équilibre des droits entre les parties à l’instance.

La poursuite d’un avocat reste possible « quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte » sans méconnaître ces droits.

Le juge constitutionnel considère que le temps écoulé doit toutefois être pris en compte lors de la détermination de la sanction finale.

Cette validation de l’imprescriptibilité au regard des droits de la défense conduit le Conseil à examiner la spécificité du statut de l’avocat.

**II. La spécificité du statut de l’avocat face au principe d’égalité**

Le grief tiré de la rupture d’égalité avec les autres professions juridiques réglementées est écarté par une analyse de la situation concrète.

**A. Une différence de situation justifiant un traitement différencié**

La juridiction estime que « la profession d’avocat n’est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation » que ses homologues.

Cette différence de situation autorise le législateur à prévoir des règles distinctes sans heurter le principe d’égalité devant la loi.

Les missions et l’organisation des avocats justifient l’application d’un régime de poursuite qui ne s’aligne pas obligatoirement sur les autres professions.

Une fois la différence de situation établie, il appartient au juge de s’assurer de la cohérence du dispositif avec les buts poursuivis.

**B. La cohérence du régime disciplinaire avec l’objet de la loi**

Le Conseil constitutionnel vérifie que la différence de traitement instaurée est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

L’absence de prescription garantit la protection du public et la probité nécessaire à l’exercice d’une mission de justice fondamentale.

Le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est donc déclaré entièrement conforme aux exigences de la Constitution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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