Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, se prononce sur la conformité de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette affaire trouve son origine dans une instruction criminelle ouverte pour des faits survenus en 1984 impliquant une personne mineure à cette époque. La requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un pourvoi, laquelle a été transmise par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 septembre 2018. Elle conteste les articles 8 et 9 de l’ordonnance précitée car ils autoriseraient le placement en garde à vue de mineurs sans garanties suffisantes.

La requérante invoque la violation des droits de la défense, de la présomption d’innocence ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le litige porte précisément sur l’absence d’assistance par un avocat et de notification du droit de garder le silence pour le mineur retenu. Le Conseil doit donc déterminer si le régime de la garde à vue applicable aux mineurs en 1984 respectait les exigences constitutionnelles de protection. Il déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution car elles ne prévoyaient aucune garantie légale propre à assurer le respect des droits. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation de l’insuffisance des garanties procédurales puis la portée de la censure prononcée par la juridiction constitutionnelle.

I. L’affirmation de l’insuffisance des garanties constitutionnelles lors de la garde à vue

A. La méconnaissance des droits de la défense et de la présomption d’innocence

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit concilier la recherche des auteurs d’infractions avec l’exercice des libertés garanties par la Déclaration de 1789. Il relève que les dispositions de l’article 8 permettaient qu’un mineur soit placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable. L’examen des textes de l’époque montre que le seul droit reconnu au mineur consistait à « obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure ». Cette unique protection est jugée dérisoire face à la contrainte exercée par les services de police lors des interrogatoires menés pendant l’instruction.

Le juge constitutionnel souligne l’absence de toute autre garantie légale afin d’assurer le respect des droits de la défense de la personne gardée à vue. Le défaut de notification du droit de garder le silence et l’impossibilité de consulter un avocat constituent des lacunes graves pour une procédure équitable. Ainsi, « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ». Cette carence législative entraîne logiquement la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

B. La violation du principe fondamental reconnu par les lois de la République

La juridiction fonde également sa décision sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Ce principe impose la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge. Il exige que les procédures pénales concernant les mineurs soient menées par des juridictions spécialisées ou selon des modalités appropriées à leur vulnérabilité. Le Conseil précise que la législation républicaine antérieure à 1946 n’excluait pas la responsabilité pénale mais imposait un cadre protecteur spécifique.

En l’espèce, les dispositions contestées de l’ordonnance du 2 février 1945 renvoyaient aux formes de la garde à vue prévues pour les majeurs. Cette assimilation totale des mineurs aux adultes pour la phase de rétention policière contrevient directement aux exigences de la justice des mineurs. Le Conseil affirme ainsi que le législateur « a alors contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ». La protection de l’enfance délinquante impose pourtant une distinction claire des régimes de contrainte selon la minorité de l’individu mis en cause.

II. La portée d’une censure rétroactive des dispositions relatives à l’enfance délinquante

A. La condamnation d’un équilibre législatif défaillant

La décision met en lumière l’absence de seuil d’âge minimal pour le placement en garde à vue dans les textes applicables durant l’année 1984. Le Conseil constitutionnel observe qu’aucune « disposition législative ne prévoyait un âge en dessous duquel un mineur ne peut être placé en garde à vue ». Cette absence de limite légale aggravait le risque d’arbitraire et de traitement inadapté pour les enfants les plus jeunes soumis à une instruction. La volonté de sanctionner les infractions ne saurait justifier l’abandon des garanties procédurales essentielles dues à la jeunesse du justiciable.

Les juges considèrent que le droit à un examen médical est insuffisant pour protéger l’intégrité juridique du mineur lors de ses auditions. La censure frappe les mots renvoyant aux formes du code de procédure pénale car ils organisaient un régime de droit commun excessif. Par cette déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil restaure la hiérarchie des normes en imposant le respect des droits fondamentaux dans les procédures pénales anciennes. Il confirme que l’efficacité des investigations ne peut s’affranchir du respect des principes constitutionnels protecteurs de la liberté individuelle.

B. L’application immédiate de l’abrogation aux instances non jugées

Le Conseil constitutionnel détermine souverainement les effets dans le temps de sa déclaration d’inconstitutionnalité conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution. Il décide qu’aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la loi fondamentale. La décision énonce que l’inconstitutionnalité intervient dès la publication au Journal officiel et s’applique immédiatement aux procédures en cours d’instruction. Elle devient donc « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date », offrant ainsi un bénéfice direct à la requérante.

Cette rétroactivité limitée permet d’écarter l’application de textes injustes dans les procès dont l’issue n’est pas encore certaine à ce jour. Les juridictions judiciaires doivent désormais tirer les conséquences de cette annulation lors de l’examen de la validité des actes de procédure passés. Le Conseil assure ainsi la protection effective des droits de la défense pour des faits anciens dont le jugement intervient tardivement. Cette solution renforce la sécurité juridique en garantissant que les libertés constitutionnelles priment sur des lois dont l’obsolescence a été juridiquement constatée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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