Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 novembre 2018, une décision majeure relative à la conformité des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945. Une requérante, mise en cause pour des faits criminels commis alors qu’elle était mineure en 1984, contestait la régularité de sa garde à vue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 11 septembre 2018. Les dispositions critiquées permettaient la rétention d’un mineur durant vingt-quatre heures renouvelables sans l’assistance obligatoire d’un avocat ou l’information des parents. La requérante soutient que ce régime méconnaît la présomption d’innocence et les droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme. Le problème juridique réside dans l’adéquation de cette absence de garanties procédurales spécifiques avec le principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil déclare les mots litigieux contraires à la Constitution car le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre recherche des infractions et libertés. L’examen de la décision révèle d’abord l’insuffisance caractérisée des garanties entourant la garde à vue avant d’analyser la portée du principe de justice spécialisée.

I. L’insuffisance caractérisée des garanties entourant la garde à vue des mineurs

A. Une protection défaillante des droits de la défense

Les dispositions examinées renvoyaient au code de procédure pénale sans instaurer de régime protecteur dérogatoire pour les personnes n’ayant pas atteint la majorité. Le Conseil relève que « l’état du droit alors en vigueur ne prévoyait aucune autre garantie légale afin d’assurer le respect des droits » de l’intéressé. L’absence de notification du droit au silence ou d’assistance par un avocat durant les premières heures de l’enquête constitue une faille constitutionnelle majeure. Le texte permettait ainsi de soumettre un enfant à des interrogatoires sans que ses représentants légaux ne soient obligatoirement et immédiatement informés de la mesure. La décision souligne que le législateur doit veiller à la protection effective des droits de la défense garantis par la Déclaration de 1789.

B. Le déséquilibre entre recherche des infractions et libertés individuelles

La mission de police judiciaire doit se concilier avec l’exercice des libertés constitutionnelles, au premier rang desquelles figurent les droits de la défense. En l’espèce, les magistrats considèrent que le pouvoir législatif « n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés ». La seule possibilité d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure est jugée dérisoire face à l’enjeu des auditions policières. Cette sévérité inutile lors de la phase d’enquête préliminaire contrevient directement aux exigences posées par l’article 9 de la Déclaration de 1789. L’absence de seuil d’âge minimal pour le placement sous contrainte aggrave encore ce constat de carence législative préjudiciable à la dignité humaine. La reconnaissance de cette inconstitutionnalité conduit alors la juridiction à réaffirmer les piliers substantiels de la justice des mineurs.

II. La réaffirmation substantielle du principe fondamental de justice des mineurs

A. La consécration d’un régime répressif adapté à l’enfance

Le Conseil constitutionnel s’appuie sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République pour censurer les dispositions de l’ordonnance de 1945. Il rappelle que « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » est une règle constante de notre tradition juridique républicaine. Cette spécificité impose la mise en œuvre de procédures appropriées visant prioritairement le relèvement éducatif et moral des enfants soupçonnés d’infractions. Le juge constitutionnel condamne ici la transposition pure et simple des règles de droit commun aux mineurs sans les aménagements protecteurs indispensables. La protection de la jeunesse délinquante nécessite un cadre législatif tenant compte de la vulnérabilité intrinsèque liée à l’âge du suspect entendu.

B. Les conséquences immédiates de la déclaration d’inconstitutionnalité

La portée de cette décision est immédiate puisque l’abrogation intervient dès sa publication sans aucun report technique accordé par les membres du Conseil. Les sages précisent que cette déclaration « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » de parution au Journal officiel. Cette solution permet à la requérante de bénéficier directement de la censure des textes ayant servi de base à sa mise en cause pénale. Les juridictions judiciaires devront écarter ces dispositions obsolètes lors de l’examen de la régularité des actes de procédure accomplis sous l’ancien empire. Le Conseil assure une effectivité concrète aux droits fondamentaux en permettant la révision de situations juridiques dont le dénouement n’est pas acquis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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