Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 7 décembre 2018, sur la validité constitutionnelle de l’exonération de taxe d’habitation réservée aux établissements publics d’assistance. Une fondation à but non lucratif contestait cette disposition législative excluant les structures privées exerçant une activité similaire d’assistance sociale. La requérante invoquait une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, principes garantis par la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité le 1er octobre 2018 pour examen par les juges de la rue de Montpensier. La question posée consistait à déterminer si le seul critère organique lié au statut public justifiait une différence de traitement fiscal. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « et d’assistance » conformes à la Constitution en estimant que le législateur peut distinguer les personnes publiques des privées.

**I. La consécration de la distinction organique en matière d’exonération fiscale**

**A. La reconnaissance d’une différence de situation entre établissements publics et privés**

Le juge constitutionnel rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. En l’espèce, le Conseil juge que « les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques ». Cette affirmation souligne la spécificité des personnes morales de droit public dont les prérogatives diffèrent par nature de celles du secteur privé. L’exonération litigieuse repose sur le statut juridique de l’organisme propriétaire ou occupant des locaux imposables à la taxe d’habitation. Dès lors, le législateur peut valablement réserver un avantage fiscal aux seuls établissements publics sans méconnaître les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Cette différenciation fondée sur la nature juridique de l’entité doit toutefois s’appuyer sur des critères rationnels pour respecter l’égalité devant l’impôt.

**B. L’existence de critères objectifs et rationnels liés à l’objet de la loi**

L’appréciation des facultés contributives par le législateur doit reposer sur des éléments concrets en rapport direct avec le but poursuivi par la norme fiscale. Le Conseil constitutionnel souligne que « cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels », le grief est écarté. Le but de la loi de 2006 consistait à alléger la charge fiscale pesant sur les organismes assurant une mission d’intérêt général sous forme publique. L’exclusion des établissements privés ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques au sens de l’article 13 de la Déclaration de 1789. Cette solution préserve la liberté de choix du législateur dans la définition des niches fiscales liées à l’accomplissement de missions d’assistance publique.

**II. Une décision confortant la marge de manœuvre du législateur en droit fiscal**

**A. La protection de la compétence du législateur pour définir l’assiette des contributions**

La décision confirme l’étendue du pouvoir législatif pour déterminer les règles d’assujettissement aux impôts locaux selon l’article 34 de la Constitution. Le juge refuse de substituer sa propre appréciation à celle des parlementaires concernant l’opportunité d’étendre des exonérations au secteur privé non lucratif. Le Conseil vérifie seulement l’absence d’arbitraire dans le choix des bénéficiaires de la mesure d’allègement fiscal sans s’immiscer dans la politique sociale. Cette position jurisprudentielle assure une grande stabilité aux dispositions du code général des impôts distinguant les types de gestionnaires de services d’intérêt général. La conformité prononcée valide ainsi une pratique ancienne de faveur envers les établissements publics d’enseignement, de science et d’assistance.

La portée de cette décision dépasse le cadre de la taxe d’habitation pour s’inscrire dans une vision globale de la neutralité fiscale du statut public.

**B. Le maintien de la dualité des régimes fiscaux selon la nature de la gestion**

L’arrêt marque une volonté de ne pas imposer une égalité absolue entre les structures publiques et les fondations privées malgré une identité d’activité d’assistance. Le Conseil constitutionnel valide la pérennité d’un régime d’exception qui favorise les structures administratives classiques par rapport aux organismes de droit privé. Cette solution évite une extension incontrôlée des exonérations fiscales qui pourrait affaiblir les ressources des collectivités territoriales percevant la taxe d’habitation. Les établissements privés d’assistance demeurent ainsi soumis au droit commun de l’imposition locale sauf dispositions législatives expresses contraires prévues par le Parlement. La décision du 7 décembre 2018 sécurise donc les recettes fiscales locales en limitant le champ des bénéficiaires aux seules entités publiques énumérées.

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Hassan KOHEN
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