Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 janvier 2019, s’est prononcé sur la conformité de l’article 979 du code général des impôts. Cette disposition régit le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière en fonction des revenus annuels perçus par le contribuable redevable. Saisi par le Conseil d’État le 12 octobre 2018, le juge constitutionnel devait examiner le traitement des plus-values réalisées lors des cessions de biens. Le requérant contestait l’inclusion du montant brut de ces gains dans le calcul du plafonnement sans prise en compte de l’érosion monétaire. Cette mesure entraînerait, selon lui, une majoration artificielle des revenus et méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques. La question posée consistait à savoir si l’absence d’abattements pour durée de détention violait les facultés contributives garanties par la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots contestés conformes à la Constitution car ils n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité.

I. L’intégration des plus-values brutes au titre des revenus disponibles

A. La nature des sommes intégrées au calcul du plafonnement

Le législateur a choisi d’inclure l’ensemble des gains réalisés par le contribuable pour déterminer le plafond de l’impôt sur la fortune immobilière. Le Conseil constitutionnel souligne que « le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés ». Ces sommes représentent des flux financiers dont le redevable a effectivement disposé au cours de l’année civile de référence. L’impôt sur la fortune immobilière ne constitue pas une imposition sur le revenu mais frappe la capacité contributive liée à la détention immobilière. Le plafonnement sert uniquement à éviter que le cumul des impositions ne pèse de manière excessive sur les revenus globaux du foyer. La prise en compte des plus-values reflète ainsi fidèlement les capacités financières immédiates de la personne soumise à cet impôt de répartition.

B. L’exclusion délibérée des mécanismes correcteurs de l’imposition

La loi prévoit que les revenus sont déterminés « sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code ». Le législateur a ainsi écarté les dispositifs qui réduisent habituellement l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les plus-values immobilières. Cette exclusion concerne notamment les abattements pour durée de détention qui visent normalement à atténuer la progressivité de la fiscalité sur le long terme. Le juge constitutionnel valide cette méthode de calcul qui ne tient pas compte de l’érosion monétaire subie entre l’acquisition et la cession. Cette règle de calcul brut permet d’appréhender la totalité des liquidités dont le contribuable a pu disposer pour acquitter ses dettes fiscales. L’objectif de la loi demeure la mesure d’une faculté globale de paiement plutôt que la taxation précise d’un enrichissement réel net.

II. La validation constitutionnelle du mode de calcul du plafonnement

A. La marge de manœuvre du législateur en matière fiscale

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il appartient au législateur de déterminer les règles d’appréciation des facultés contributives selon l’article 34 de la Constitution. Cette appréciation doit se fonder sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose » d’atteindre. Le juge exerce un contrôle restreint sur ces choix politiques et économiques afin de respecter la souveraineté du Parlement en matière budgétaire. Dans cette espèce, le but recherché était de définir un mécanisme de protection contre une pression fiscale totale jugée confiscatoire par la jurisprudence. L’utilisation du revenu brut pour établir ce rempart ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation de la part du pouvoir législatif. Le système retenu assure une cohérence entre la masse des revenus disponibles et la limite de soixante-quinze pour cent imposée par le code.

B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques

Le principe d’égalité devant les charges publiques exige que la contribution soit répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Le Conseil considère que l’absence de correctif pour l’érosion monétaire « ne méconnaît pas l’exigence de prise en compte des facultés contributives » du redevable. Le grief tiré d’une majoration artificielle des revenus est écarté car les sommes perçues lors de la vente constituent des revenus effectifs. La solution retenue garantit que le plafonnement ne bénéficie pas indûment à des contribuables disposant de liquidités importantes issues de leurs actifs. Le juge confirme que le dispositif contesté ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République. La conformité de l’article 979 est ainsi réaffirmée, validant la rigueur du calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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