Par sa décision n° 2018-761 DC rendue le 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017. Saisis par plus de soixante députés, les juges de la rue de Montpensier ont examiné un texte réformant en profondeur le droit du travail et le dialogue social. Les requérants contestaient de nombreuses dispositions relatives à la négociation collective, à la représentation du personnel et à la sécurisation des relations de travail. Cette décision permet de préciser l’articulation entre le principe de participation des travailleurs et la liberté d’entreprendre dans un contexte de flexibilisation. Le Conseil valide l’essentiel de la réforme, notamment le barème des indemnités prud’homales, tout en censurant une mesure relative aux élections professionnelles partielles.
I. La reconfiguration conventionnelle et le renouveau de la représentation du personnel
A. La validation de la négociation directe et de la primauté de l’accord d’entreprise
Le Conseil constitutionnel affirme d’emblée que les organisations syndicales ne bénéficient pas d’un monopole constitutionnel en matière de négociation collective au sein de l’entreprise. En examinant les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail, il valide la possibilité pour l’employeur de consulter directement les salariés. Cette faculté concerne les entreprises de moins de vingt salariés dépourvues de représentants élus ou de délégués syndicaux désignés. Les juges estiment que le législateur a simplement entendu « développer les accords collectifs dans les petites entreprises » en palliant l’absence fréquente de structures syndicales. Ils précisent que le huitième alinéa du Préambule de 1946 confère aux syndicats une « vocation naturelle » à la défense des travailleurs sans exclusivité. Les garanties entourant la consultation, comme le délai de réflexion de quinze jours, assurent le respect du principe de participation.
La réforme consacre également une nouvelle architecture conventionnelle où les stipulations de l’accord d’entreprise l’emportent désormais par principe sur l’accord de branche. Cette inversion de la hiérarchie des normes est jugée conforme à la Constitution par les sages, qui rejettent le grief d’inintelligibilité de la loi. Ils considèrent que le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général suffisant en garantissant la « sécurité juridique des normes conventionnelles » applicables. La notion de « garanties équivalentes » figurant à l’article L. 2253-1 est jugée suffisamment précise pour ne pas constituer une incompétence négative. Le Conseil admet ainsi que le droit de participation peut s’exercer préférentiellement au niveau le plus proche de la communauté de travail. Cette mutation profonde de la négociation collective s’accompagne d’une restructuration des instances représentatives dont la constitutionnalité est également confirmée.
B. La fusion des instances représentatives et les limites du pouvoir de sanction législatif
La création du comité social et économique fusionnant les anciennes instances comme le comité d’entreprise et le CHSCT ne méconnaît pas la protection de la santé. Le Conseil constitutionnel souligne que la nouvelle instance hérite des attributions antérieures et doit obligatoirement être consultée sur les questions de sécurité. Le grief des requérants portant sur la disparition d’une instance dédiée est écarté car le droit à la santé reste garanti par les missions du comité. En revanche, les juges opèrent une censure notable concernant l’article 6 de la loi déférée relatif aux élections professionnelles partielles. Le législateur souhaitait dispenser l’employeur d’organiser de telles élections lorsque la vacance résultait d’une annulation pour méconnaissance de la parité. Le Conseil juge que cette mesure peut « affecter le fonctionnement normal » de la représentation du personnel sur une période trop longue.
Cette décision précise que « l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée » au regard de l’objectif de parité. Si l’intention d’inciter les syndicats à présenter des listes équilibrées est légitime, elle ne peut conduire à priver durablement un collège de ses élus. Par cette censure, le juge constitutionnel rappelle que l’effectivité de la représentation prime sur les mécanismes de sanction automatique des irrégularités électorales. La protection des moyens des représentants est d’ailleurs confirmée par la validation des dispositions sur les heures de délégation fixées par décret. Le Conseil veille à ce que les élus disposent des « moyens nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel » à la gestion. Cette approche équilibrée se retrouve dans l’examen des mesures visant à sécuriser les ruptures du contrat de travail.
II. La sécurisation des ruptures du contrat et l’encadrement des droits individuels
A. La consécration du barème d’indemnisation et de la prévisibilité du risque judiciaire
L’introduction d’un référentiel obligatoire fixant des plafonds d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue un point d’achoppement majeur de la réforme. Le Conseil constitutionnel valide l’article L. 1235-3 au motif que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général de prévisibilité. Cette mesure vise à sécuriser les conséquences financières de la rupture du contrat de travail pour les entreprises en limitant l’aléa judiciaire. Les juges estiment que les montants maximaux, allant jusqu’à vingt mois de salaire, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à réparation. Ils rappellent que le principe de responsabilité peut faire l’objet de limitations dès lors que l’exclusion n’est pas totale. Le barème est ainsi jugé conforme car il « n’institue pas des restrictions disproportionnées » au regard du but économique recherché.
Le Conseil précise que l’ancienneté constitue un critère en lien direct avec le préjudice subi, justifiant ainsi la différence de traitement entre les salariés. Il souligne également que ce plafonnement ne s’applique pas en cas de nullité du licenciement liée à la violation d’une liberté fondamentale. Cette réserve préserve l’office du juge pour sanctionner les comportements les plus graves, comme le harcèlement ou les discriminations, hors du cadre légal. Le juge doit néanmoins conserver la faculté de fixer librement l’indemnité à l’intérieur des « bornes de ce barème » selon les éléments du préjudice. Cette validation marque un tournant en subordonnant la réparation intégrale du dommage à des impératifs de stabilité économique et de sécurité contractuelle. Ce mouvement de sécurisation s’étend également aux outils de gestion de l’emploi que sont les accords de performance collective.
B. Le régime des accords de performance et l’appréciation nationale du motif économique
Les accords de performance collective permettent désormais de modifier le contrat de travail pour répondre aux « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ». Le Conseil constitutionnel considère que ce motif n’est pas entaché d’incompétence négative car il appartient aux partenaires sociaux d’en apprécier la légitimité. Il estime que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Le licenciement du salarié refusant l’application de l’accord est réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse, limitant ainsi les contestations ultérieures. Les juges notent toutefois que le salarié conserve le droit de contester devant le juge la réalité des conditions de mise en œuvre. Cette mesure vise à permettre aux entreprises d’ajuster leur organisation afin de « garantir leur pérennité et leur développement » économique.
Enfin, la décision valide la définition du périmètre d’appréciation des difficultés économiques au seul niveau du territoire national pour les entreprises appartenant à un groupe. Le Conseil rejette le grief tiré d’une atteinte au droit à l’emploi, jugeant que cette délimitation géographique relève du pouvoir souverain du législateur. Il précise néanmoins que ce cantonnement national ne saurait s’appliquer « en cas de fraude » visant à organiser artificiellement des difficultés locales. Cette réserve de fraude constitue un garde-fou essentiel contre les stratégies de délocalisation abusive au détriment des filiales françaises bénéficiaires mondialement. Par l’ensemble de ces validations, le Conseil constitutionnel entérine une mutation structurelle du droit social français vers un modèle de flexisécurité. La protection des droits fondamentaux des travailleurs est désormais étroitement articulée avec les exigences de compétitivité et de prévisibilité des acteurs économiques.