Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, statue sur la conformité de la loi ratifiant les ordonnances de septembre 2017. Cette loi fait suite à une habilitation législative visant à renforcer le dialogue social par une réforme profonde du code du travail. Plus de soixante députés ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester plusieurs articles relatifs aux indemnités de licenciement et aux modalités de négociation. Les requérants invoquent notamment une méconnaissance du principe de participation des travailleurs et une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle des salariés. Ils critiquent également la fusion des instances représentatives et l’appréciation nationale des difficultés économiques au sein des groupes internationaux. Le Conseil doit déterminer si ces mesures de flexibilité respectent les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité français. Il déclare la majeure partie du texte conforme, tout en prononçant des censures ciblées sur des dispositions procédurales ou portant atteinte à la représentation. La première partie de cette étude portera sur la validation de la flexibilité conventionnelle avant d’analyser les limites posées par le Conseil.
**I. La validation d’une flexibilité accrue des relations de travail**
Les sages valident les piliers de la réforme en estimant que le législateur a poursuivi des objectifs d’intérêt général suffisants pour limiter certaines libertés. Le barème d’indemnisation et la nouvelle organisation du dialogue social bénéficient d’une reconnaissance de leur conformité aux exigences constitutionnelles fondamentales.
*A. La constitutionnalité du barème d’indemnisation du licenciement*
Le Conseil examine le plafonnement des indemnités prud’homales au regard de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il relève que le législateur a souhaité « renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail » par ce dispositif. Les juges considèrent que les seuils fixés ne constituent pas une « atteinte disproportionnée » aux droits des victimes d’actes fautifs commis par l’employeur. Cette validation repose sur le maintien des exceptions au barème en cas de violations de libertés fondamentales ou de faits de harcèlement moral. Le principe d’égalité est également respecté car le critère de l’ancienneté présente un lien direct avec l’objet de la réparation du préjudice.
*B. L’encadrement de la négociation collective et de la représentation*
La décision valide les nouvelles modalités de négociation dans les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux par le biais de la consultation directe. Le Conseil estime que cette mesure prend en compte l’« absence fréquente de représentants des salariés » afin de favoriser le développement des accords collectifs. Par ailleurs, la création du comité social et économique en remplacement des instances spécialisées ne méconnaît pas le droit à la protection de la santé. Les juges soulignent que cette nouvelle instance reprend les compétences antérieures en matière d’hygiène et de sécurité pour garantir la participation des travailleurs. L’appréciation des difficultés économiques au niveau national pour les groupes internationaux est également jugée conforme, sous réserve de l’absence de toute fraude.
**II. La sauvegarde du principe de participation et de la régularité législative**
Le juge constitutionnel exerce néanmoins un contrôle strict sur le fonctionnement des instances représentatives et sur la qualité du travail parlementaire durant l’adoption. La protection de la représentation effective des travailleurs et le respect de la procédure d’amendement justifient les censures prononcées par la haute juridiction.
*A. La sanction d’une atteinte disproportionnée au fonctionnement des instances*
Le Conseil censure les dispositions dispensant l’employeur d’organiser des élections partielles suite à l’annulation de mandats pour non-respect de la parité. Il juge que l’absence prolongée de représentants peut affecter le « fonctionnement normal du comité social et économique » de manière excessive durant la mandature. Cette vacance forcée porte une « atteinte manifestement disproportionnée » au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail en entreprise. Les juges protègent ainsi l’effectivité de la représentation collective contre des mécanismes législatifs dont les conséquences pratiques compromettent l’équilibre social interne. Cette décision rappelle que la promotion de la parité ne saurait s’exercer au détriment de l’existence même d’une délégation du personnel fonctionnelle.
*B. Le contrôle rigoureux de la procédure d’adoption des amendements*
La juridiction constitutionnelle rejette plusieurs articles de la loi de ratification au motif qu’ils constituent des cavaliers législatifs étrangers à l’objet initial. Les articles concernant l’âge des médecins de l’office des migrations ou les bonus des preneurs de risques financiers sont déclarés contraires à la Constitution. Le Conseil constate qu’ils ne présentent aucun lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ces dispositions ont été « adoptées selon une procédure contraire à la Constitution » en méconnaissant les exigences de l’article 45 relatives au droit d’amendement. Le respect de la procédure législative demeure un rempart essentiel contre l’insertion de mesures disparates lors de la ratification d’ordonnances de simplification.