Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er février 2019, une décision relative à la constitutionnalité de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels. Plusieurs associations et des requérants individuels contestaient les dispositions du code pénal issues de la loi du 13 avril 2016. Les requérants soutenaient que l’interdiction de solliciter des relations sexuelles tarifées portait une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle et à la vie privée. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 12 novembre 2018. Les parties invoquaient également la méconnaissance du droit à la protection de la santé ainsi que des libertés contractuelle et d’entreprendre. La question posée consistait à déterminer si le législateur pouvait réprimer l’achat de services sexuels entre adultes consentants. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution après avoir examiné la conciliation entre l’ordre public et les libertés individuelles.
I. La préservation de la dignité humaine par la pénalisation du client
A. L’affirmation d’un objectif de valeur constitutionnelle
Le législateur a entendu « assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine » contre les formes d’asservissement liées au proxénétisme. Cette volonté s’inscrit dans un objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions. En ciblant la demande, la loi cherche à tarir les sources de profits des réseaux de traite des êtres humains. Les juges constitutionnels valident ainsi la lutte contre des activités criminelles fondées sur la contrainte et l’asservissement. La protection de la dignité humaine justifie une intervention législative limitant certaines manifestations de la liberté individuelle.
B. Une conciliation équilibrée entre libertés et ordre public
Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a retenu « un moyen qui n’est pas manifestement inapproprié » à l’objectif de politique publique poursuivi. La décision souligne que la majorité des personnes se livrant à la prostitution demeurent des victimes du proxénétisme. La répression de la demande est analysée comme un outil nécessaire pour lutter contre ces infractions rendues possibles par le marché tarifé. La conciliation entre la liberté personnelle et la sauvegarde de l’ordre public ne présente aucun caractère manifestement déséquilibré selon les juges. Cette approche consacre la prééminence de la protection sociale sur l’autonomie individuelle dans le cadre du système prostitutionnel.
II. L’écartement des griefs relatifs aux droits individuels et sanitaires
A. La validation de la nécessité et de la proportionnalité des peines
Le grief relatif à la nécessité des peines est écarté par une analyse rigoureuse du pouvoir d’appréciation dévolu au législateur. Les amendes prévues ne présentent pas de « disproportion manifeste » au regard de la nature des comportements réprimés par le code pénal. Le Conseil refuse de censurer le choix des sanctions pénales dès lors que la finalité de protection de l’ordre public est caractérisée. Le juge constitutionnel exerce un contrôle restreint sur l’échelle des peines définie par la représentation nationale. Cette réserve juridictionnelle confirme la légitimité de la politique pénale menée pour décourager l’achat d’actes sexuels.
B. Le rejet des atteintes au droit à la santé et aux libertés économiques
La décision rejette l’argument d’une dégradation des conditions sanitaires en s’en remettant à l’appréciation souveraine du législateur sur les faits. Le Conseil constitutionnel précise qu’il ne lui appartient pas de « substituer son appréciation à celle du législateur » sur les conséquences sanitaires. Les magistrats considèrent que l’appréciation portée par le Parlement n’est pas manifestement inadéquate en l’état des connaissances actuelles. Enfin, les limitations apportées à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle sont jugées proportionnées à l’intérêt général. La conformité totale des articles contestés à la Constitution est ainsi prononcée sans aucune réserve d’interprétation.