Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 mars 2018, une décision relative à la loi permettant une bonne application du régime d’asile européen. Plusieurs membres du Sénat ont critiqué la conformité de diverses dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le texte prévoit notamment des critères définissant le risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative des demandeurs d’asile sous procédure européenne. Les requérants soutenaient que ces mesures nuisaient à l’intelligibilité de la loi et portaient une atteinte excessive à la liberté individuelle des étrangers. Ils contestaient également la réduction du délai de recours contre les décisions de transfert, estimant que cette réforme entravait le droit au recours effectif. La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si le nouveau régime de rétention conciliait l’ordre public avec le respect des droits constitutionnels fondamentaux. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes à la Constitution, tout en précisant les garanties entourant la mise en œuvre de ces mesures privatives. L’examen portera sur la sécurisation juridique des mesures de rétention puis sur la conciliation entre l’efficacité des procédures et la protection des droits individuels.
**I. La précision du cadre normatif relatif au placement en rétention administrative**
**A. La levée des incertitudes sur l’intelligibilité des mesures de contrainte**
Le juge constitutionnel a d’abord écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi par une analyse rigoureuse. Le Conseil a précisé que le « placement en rétention ne peut concerner qu’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ». Cette interprétation permet de fixer précisément le moment initial de la procédure de contrainte sans risque de confusion avec la phase de détermination simple. Ainsi, les dispositions ne sont « ni équivoques ni inintelligibles » car elles conditionnent strictement l’action administrative à l’existence d’une demande de transfert officielle.
**B. La validation législative du risque de fuite au regard de la liberté individuelle**
L’appréciation du risque de fuite repose désormais sur douze critères légaux que l’administration doit évaluer de manière individuelle sous le contrôle du juge. Le Conseil constitutionnel souligne que « l’appréciation du caractère volontaire de ces altérations, fraudes ou dissimulations est placée sous le contrôle du juge » compétent. Le législateur a donc défini des situations concrètes permettant de caractériser un danger de soustraction à l’exécution de la mesure de transfert vers l’étranger. Cette précision normative évite l’arbitraire administratif tout en permettant une gestion efficace des flux migratoires au sein de l’espace européen de libre circulation.
**II. L’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits fondamentaux**
**A. Le contrôle de proportionnalité des atteintes portées à la liberté d’aller et de venir**
Le placement en rétention administrative constitue une mesure de dernier ressort qui ne peut intervenir que si l’assignation à résidence s’avère manifestement insuffisante. La juridiction rappelle que « l’atteinte portée à la liberté individuelle doit être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur ». L’intervention obligatoire du juge judiciaire après quarante-huit heures assure une protection effective contre toute privation de liberté qui serait arbitraire ou trop longue. Le Conseil valide ainsi le dispositif car il concilie la prévention des atteintes à l’ordre public avec le respect de la liberté personnelle des individus.
**B. La sauvegarde du droit au recours effectif face à l’accélération de la procédure d’asile**
Enfin, la réduction du délai de recours de quinze à sept jours est jugée conforme car elle ne porte pas d’atteinte substantielle aux droits. Le juge relève que la décision mentionne les voies de recours et que l’étranger bénéficie d’une information complète dans une langue qu’il comprend. Le recours contre la décision de transfert conservant son caractère suspensif, « les dispositions contestées ne portent pas d’atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif ». L’accélération de la procédure d’éloignement ne sacrifie donc pas les garanties procédurales essentielles dont dispose tout étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.