Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2018 d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La juridiction suprême avait rendu son arrêt numéro 3319 le 27 novembre 2018 concernant la conformité législative de l’article 61-1 du code de procédure pénale. Cette disposition encadre les conditions de l’audition libre d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Dans cette affaire, un mineur a été entendu librement sans disposer des protections spécifiques habituellement réservées à son âge lors d’une mesure de garde à vue. Le requérant dénonce une atteinte au principe d’égalité et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. L’absence d’assistance obligatoire d’un avocat ou d’information des représentants légaux placerait le mineur dans une situation de vulnérabilité excessive.
La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’absence de garanties procédurales adaptées pour le mineur entendu librement respecte les exigences de protection de l’enfance. Les sages déclarent la disposition inconstitutionnelle car elle ne permet pas de garantir le consentement éclairé du mineur lors de son audition. Le Conseil décide néanmoins de reporter les effets de l’abrogation au 1er janvier 2020 pour préserver la continuité des enquêtes pénales en cours.
I. La reconnaissance d’une protection constitutionnelle insuffisante du mineur
A. L’affirmation du principe fondamental de la justice des mineurs
Le Conseil constitutionnel rappelle la valeur constitutionnelle de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs ainsi que la priorité accordée à leur relèvement éducatif. Cette exigence impose de traiter les enfants délinquants selon des procédures appropriées par des juridictions spécialisées ou des mesures adaptées à leur jeune âge. La décision souligne que « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » a été reconnue par les lois de la République. Le législateur doit donc concilier l’ordre public avec la protection nécessaire de l’enfance délinquante par des dispositifs législatifs spécifiques. Ce principe fondamental constitue une limite impérative au pouvoir souverain du Parlement lorsqu’il définit les règles relatives à la procédure pénale applicable aux mineurs.
B. Le constat d’une carence de garanties procédurales spécifiques
L’article 61-1 du code de procédure pénale définit un régime commun d’audition libre s’appliquant indistinctement aux personnes majeures et aux individus mineurs soupçonnés. Le Conseil constitutionnel relève cependant que ces modalités d’enquête ne prévoient aucune mesure particulière tenant compte de la maturité réduite ou de la vulnérabilité des enfants. La juridiction affirme que « les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ». L’absence de procédure appropriée empêche l’exercice effectif des droits de la défense et risque d’entraîner des choix préjudiciables aux intérêts du mineur concerné. Le législateur a ainsi méconnu le principe fondamental de justice des mineurs en omettant d’adapter les conditions de l’audition libre à cette catégorie de justiciables.
II. Les conséquences d’une inconstitutionnalité relative à l’audition libre
A. La sanction de l’uniformité excessive du régime de l’audition
La déclaration d’inconstitutionnalité sanctionne le défaut de différenciation législative entre les majeurs et les mineurs lors de la phase d’enquête policière sous régime libre. Le Conseil constitutionnel juge que le maintien d’une procédure uniforme prive le mineur de la protection constitutionnelle à laquelle sa situation particulière lui donne droit. L’omission de garanties telles que l’assistance obligatoire d’un conseil ou l’information des titulaires de l’autorité parentale caractérise une défaillance du dispositif législatif contesté. Cette décision renforce la spécificité du droit pénal des mineurs en imposant une protection accrue même en dehors des mesures de contrainte les plus sévères. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi que toute procédure pénale impliquant un enfant doit être impérativement assortie de sauvegardes de nature à protéger son intégrité.
B. L’aménagement temporel des effets de l’abrogation de la norme
Le Conseil constitutionnel fait usage de son pouvoir de modulation en reportant la date d’abrogation effective de l’article 61-1 du code de procédure pénale. Une disparition immédiate du texte légal supprimerait les garanties existantes pour l’ensemble des auditions libres, créant ainsi un vide juridique préjudiciable à la sécurité publique. Le juge précise que l’abrogation sans délai « entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives » en privant de cadre légal de nombreuses enquêtes judiciaires en cours. Le report au 1er janvier 2020 permet au législateur de réformer la loi tout en maintenant provisoirement le fonctionnement des services de police judiciaire. Cette conciliation préserve l’équilibre entre la protection des droits individuels du mineur et l’exigence constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions pénales.