Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 mars 2018, une décision importante concernant la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Plusieurs parlementaires ont saisi cette juridiction afin de contester la conformité de certaines dispositions législatives aux droits et libertés constitutionnels. La réforme modifie les conditions d’inscription dans les formations initiales du premier cycle dispensées par les divers établissements de l’enseignement supérieur public. Les requérants soutiennent notamment que les nouveaux critères de sélection méconnaissent le principe d’égal accès à l’instruction garanti par le Préambule de 1946. Le juge constitutionnel rejette l’ensemble des griefs et déclare les articles critiqués conformes aux exigences fondamentales de notre ordre juridique actuel. L’examen de cette décision permet d’étudier d’abord l’encadrement des modalités d’accès au premier cycle universitaire avant d’analyser le maintien des garanties fondamentales.
I. L’organisation législative des modalités d’accès au premier cycle universitaire
A. La validation des critères d’orientation et d’accompagnement des étudiants
Le législateur permet désormais aux établissements de subordonner l’inscription à l’acceptation par le candidat de dispositifs d’accompagnement pédagogique ou de parcours personnalisés. Cette faculté s’exerce lorsque les acquis et les compétences de l’étudiant ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques attendues pour la formation demandée. Les sages estiment que « le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels » dont le contenu est suffisamment précisé par les textes. Cette démarche vise exclusivement à favoriser la réussite des élèves et ne constitue pas une barrière arbitraire à l’entrée de l’université. La loi respecte ainsi le principe d’égal accès à l’instruction sans créer de discrimination injustifiée entre les différents candidats d’une même filière.
B. La consécration du pouvoir de régulation de l’autorité académique
Les capacités d’accueil des formations non sélectives sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après un dialogue effectif avec les établissements concernés. Cette prérogative administrative permet de gérer les flux d’étudiants en fonction des moyens disponibles et des réalités géographiques de chaque académie. Lorsque le nombre de candidats excède les places vacantes, le chef d’établissement décide des inscriptions selon la cohérence des projets individuels présentés. Le juge constitutionnel considère que ce mécanisme de départage repose sur des « critères objectifs de nature à garantir le respect de l’exigence constitutionnelle ». Cette régulation administrative de l’accès à l’université s’accompagne toutefois d’un contrôle rigoureux du respect des libertés académiques et des droits procéduraux.
II. La préservation des garanties constitutionnelles essentielles des usagers et enseignants
A. L’absence d’atteinte caractérisée à l’indépendance des enseignants-chercheurs
La garantie de l’indépendance des enseignants-chercheurs constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République que le législateur doit impérativement respecter. Les requérants affirmaient que la diffusion de statistiques de réussite ou la création d’observatoires de l’insertion professionnelle privilégieraient une logique purement utilitariste. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que la détermination des capacités d’accueil « ne met pas en cause ce principe » d’indépendance. Les informations fournies aux candidats durant la phase de préinscription n’interfèrent pas avec la liberté académique ou le contenu des enseignements dispensés. Cette interprétation stricte protège le cœur des missions professorales tout en permettant une meilleure information des futurs étudiants sur les débouchés professionnels.
B. Le maintien de l’effectivité du droit à un recours juridictionnel
L’absence de décision implicite avant le terme de la procédure de préinscription était critiquée comme une entrave au droit à un recours effectif. Le juge constitutionnel observe que les dispositions se bornent à fixer le délai spécifique au terme duquel une décision est réputée avoir été prise. Elles « garantissent ainsi la naissance d’une décision implicite de l’administration au plus tard à la fin de la procédure » nationale en vigueur. Ce dispositif permet au candidat de contester utilement le refus de chacun de ses choix devant la juridiction administrative compétente. Le droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif n’est donc pas affecté par ces aménagements temporels nécessaires au bon fonctionnement du système.