Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-767 DC du 5 juillet 2018 examine une résolution relative aux obligations déontologiques des parlementaires. Cette saisine obligatoire intervient après l’adoption d’un texte visant à renforcer l’intégrité et la transparence au sein de la chambre haute. Le juge doit apprécier la conformité de ces nouvelles règles aux principes fondamentaux de la souveraineté nationale et de l’indépendance du mandat. Le règlement d’une assemblée ne peut restreindre les prérogatives des élus sans méconnaître les articles 3, 26 et 27 de la Constitution. La question posée concerne la conciliation entre l’exigence de probité des représentants et le respect de la liberté d’exercice de leur fonction. Le Conseil valide l’essentiel de la résolution sous réserve de respecter strictement l’autonomie et la liberté de vote des membres du Parlement. La protection des garanties constitutionnelles attachées au mandat parlementaire conditionne ainsi l’analyse du nouveau cadre déontologique imposé aux élus de l’assemblée.
I. La protection des prérogatives constitutionnelles des membres du Parlement
A. La neutralisation des sanctions financières en cas de délégation de vote Le juge constitutionnel examine d’abord les dispositions relatives à l’assiduité des parlementaires prévoyant des retenues financières en cas d’absences répétées aux scrutins. Il rappelle que l’article 27 de la Constitution permet à la loi organique d’autoriser exceptionnellement la délégation de vote pour les élus. Le Conseil précise qu’un membre du Parlement votant par délégation « exerce son mandat » conformément aux conditions fixées par l’ordonnance du 7 novembre 1958. En conséquence, un parlementaire votant ainsi « ne saurait être regardé comme absent lors d’un vote » pour le calcul des retenues financières prévues. Cette réserve d’interprétation protège l’effectivité du mandat exercé à distance et empêche une sanction pécuniaire injustifiée portant atteinte à la liberté individuelle. La solution garantit que la lutte contre l’absentéisme ne se traduise pas par une méconnaissance des modalités constitutionnelles d’expression du suffrage législatif.
B. La subordination de l’obligation de laïcité à la liberté d’opinion La résolution introduit l’obligation pour les parlementaires d’exercer leur mission représentative dans le respect du principe de laïcité prévu par les textes. Le juge valide cette mention tout en soulignant que le règlement intérieur d’une assemblée ne peut restreindre indûment les droits fondamentaux des représentants. Il affirme avec force que cette nouvelle règle « ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté d’opinion ». Cette précision est fondamentale car elle assure que l’exigence de neutralité ne devienne pas un instrument de censure des convictions politiques des élus. Le Conseil maintient ainsi l’équilibre entre les valeurs républicaines et l’indépendance absolue garantie par l’article 26 de la Constitution de 1958. La protection de la liberté de vote demeure la limite indépassable aux velléités de normalisation comportementale au sein de l’hémicycle de l’assemblée.
II. L’institutionnalisation contrôlée d’un encadrement déontologique renforcé
A. La légitimation du contrôle des conflits d’intérêts par l’intérêt général Le juge constitutionnel approuve les mesures visant à prévenir les situations d’interférences entre les intérêts publics et les activités privées des membres de l’assemblée. La résolution impose aux élus de « faire prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt général sur tout intérêt privé » pour garantir l’intégrité législative. Cette disposition s’accompagne de l’obligation de veiller à « rester libres de tout lien de dépendance à l’égard d’intérêts privés ou de puissances étrangères ». Le Conseil considère que ces exigences déontologiques, par leur nature même, ne méconnaissent pas la liberté constitutionnelle des représentants dans l’exercice législatif. La mise en place d’un registre public des déports renforce la transparence sans toutefois contraindre l’élu à renoncer définitivement à participer aux travaux. Cette validation consacre l’idée que la déontologie parlementaire constitue désormais un prolongement nécessaire des principes de souveraineté nationale définis par la Déclaration de 1789.
B. La délimitation stricte des pouvoirs du comité de déontologie L’examen porte enfin sur les compétences attribuées au comité de déontologie parlementaire pour traiter les saisines relatives aux situations individuelles des membres de l’assemblée. Le juge relève que ce comité peut rendre des avis sur des questions déontologiques mais ne dispose d’aucun pouvoir souverain sur les incompatibilités. Il rappelle que la compétence pour se prononcer sur la compatibilité des fonctions privées avec le mandat parlementaire appartient exclusivement au Bureau de l’assemblée. Cette mission est partagée avec le juge constitutionnel en cas de doute sérieux, conformément aux dispositions précises du code électoral relatives aux élus. Le comité de déontologie ne peut donc pas se substituer aux organes constitutionnellement investis pour apprécier le respect des interdictions légales par les parlementaires. Cette décision préserve la hiérarchie des normes et la sécurité juridique en évitant toute confusion entre les avis consultatifs et les décisions impératives.