Le Conseil constitutionnel a rendu le 26 juillet 2018 une décision relative à la loi sur la protection du secret des affaires. Ce texte transpose en droit interne une directive européenne de juin 2016 concernant les informations commerciales non divulguées. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la conformité de diverses dispositions du code de commerce issues de cette réforme. Ils invoquaient notamment des atteintes à la liberté d’expression, à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit d’alerte des citoyens. Le litige portait sur l’équilibre entre la protection de l’innovation économique et l’exercice des libertés publiques essentielles au débat démocratique. Le Conseil devait déterminer si le législateur avait respecté ses compétences en définissant de manière large le secret protégé par la loi. Il a déclaré les articles contestés conformes à la Constitution en s’appuyant sur l’exigence de transposition résultant de l’article 88-1. Cette solution confirme le contrôle restreint exercé sur les lois qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions européennes précises.
**A. L’exigence de transposition et la limite de l’identité constitutionnelle**
Le juge constitutionnel rappelle que la transposition d’une directive constitue une exigence découlant directement de l’article 88-1 de la Constitution. Ce fondement limite sa compétence lorsque la loi se borne à traduire des dispositions inconditionnelles et précises d’un texte de l’Union. Il refuse ainsi de contrôler la conformité de telles normes à la Constitution, sauf si une règle inhérente à l’identité constitutionnelle française est menacée. Dans cette espèce, le Conseil relève que l’article L. 151-1 du code de commerce reproduit fidèlement les trois critères de définition prévus par la directive. Il estime que ces dispositions « se bornent à tirer les conséquences nécessaires » du droit européen sans porter atteinte à des principes fondamentaux spécifiques. La liberté d’expression et la liberté d’entreprendre sont également protégées par le droit de l’Union, rendant inutile un contrôle national distinct. Cette approche préserve la primauté du droit européen tout en maintenant une réserve de souveraineté pour les principes essentiels de la République.
**B. L’appréciation de l’incompétence négative et de l’intelligibilité de la loi**
Les requérants soutenaient que le législateur avait failli à sa mission en adoptant des termes vagues pour définir les exceptions au secret. L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité impose pourtant au Parlement d’édicter des règles suffisamment précises pour prémunir les citoyens contre l’arbitraire. Le Conseil rejette ce grief d’incompétence négative concernant les dispositions relatives aux lanceurs d’alerte mentionnées à l’article L. 151-8 du code de commerce. Il juge que les termes utilisés pour décrire la révélation d’une faute dans un but de protection de l’intérêt général sont clairs. Cette clarté permet de garantir l’exercice effectif du droit d’alerte sans que les autorités juridictionnelles n’aient à suppléer une carence législative. La décision précise que cette exception bénéficie à toute personne agissant de bonne foi, et non aux seuls lanceurs d’alerte définis par les lois antérieures. Par cette interprétation large, le juge assure la sécurité juridique des acteurs tout en validant le cadre normatif instauré par le législateur.
**A. La validation de la définition et des mesures de protection du secret**
La décision valide les critères de protection reposant sur l’absence de notoriété de l’information, sa valeur commerciale et les mesures de protection raisonnables. Les requérants craignaient que ces exigences ne pénalisent les petites structures dépourvues de moyens techniques ou financiers importants pour sécuriser leurs données internes. Le Conseil constitutionnel écarte cette crainte en soulignant que le caractère raisonnable des mesures s’apprécie nécessairement « compte tenu des circonstances ». Cette précision permet d’adapter l’exigence légale aux capacités réelles de chaque entreprise, préservant ainsi une forme d’équité dans l’accès à la protection juridique. Le juge écarte également les griefs relatifs à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi concernant les procédures de référé. Il considère que ces mesures provisoires et conservatoires résultent directement des obligations imposées par la directive européenne pour faire cesser les atteintes illicites. La conformité des mesures de prévention renforce la sécurité des actifs immatériels sans instaurer de barrières disproportionnées à l’innovation ou à la concurrence.
**B. L’effectivité des exceptions au profit des libertés publiques et syndicales**
Le Conseil constitutionnel confirme que le secret des affaires n’est pas opposable lorsque la divulgation vise à exercer la liberté d’expression ou d’information. Cette dérogation inclut expressément le respect de la liberté de la presse et le travail journalistique indispensable à la transparence de la vie publique. La juridiction précise que l’obtention d’un secret par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs fonctions demeure licite sous réserve de discrétion. Le principe de participation des travailleurs n’est donc pas méconnu puisque les délégués conservent l’accès aux informations nécessaires à la gestion de l’entreprise. En refusant de sanctionner le législateur, le Conseil valide un équilibre où le secret professionnel ne peut servir de bouclier contre la vérité. La décision assure que la protection des intérêts économiques ne saurait primer de manière absolue sur les droits fondamentaux garantis par la Déclaration de 1789. Cette jurisprudence marque la volonté du juge de concilier l’efficacité économique avec la sauvegarde des mécanismes de contre-pouvoir au sein de la société.