Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 mars 2019, une décision portant sur la conformité à la Constitution des dispositions relatives aux examens radiologiques osseux. L’article 388 du code civil permet d’utiliser ces procédés techniques afin de déterminer l’âge d’un individu lorsque sa minorité demeure sérieusement contestée. Un requérant a contesté ce dispositif lors d’un litige relatif à sa prise en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 21 décembre 2018 en raison du caractère sérieux des griefs soulevés. Le requérant invoquait notamment une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’une atteinte caractérisée à la dignité de la personne humaine. La question posée aux sages portait sur la validité constitutionnelle du recours à la science pour identifier l’âge d’un individu malgré l’imprécision des résultats. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes en soulignant que le législateur avait entouré cette procédure de garanties suffisantes pour protéger les droits fondamentaux. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement de la preuve scientifique au service de l’enfance avant d’observer la validation d’une technique sous surveillance judiciaire.
I. L’encadrement de la preuve scientifique au service de la protection de l’enfance
A. La consécration constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le Conseil constitutionnel affirme que l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découle directement des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Cette reconnaissance impose que les mineurs présents sur le territoire national « bénéficient de la protection légale attachée à leur âge » selon les termes de la décision. Les juges constitutionnels précisent que les règles de détermination de l’âge doivent être « entourées des garanties nécessaires » pour éviter toute erreur préjudiciable à l’enfant. Cette exigence de protection constitue le socle du raisonnement suivi par le Conseil pour apprécier la validité des méthodes de vérification radiologique de l’âge.
B. La prise en compte de l’incertitude des examens radiologiques
Le législateur reconnaît l’imprécision scientifique des tests de maturation osseuse en imposant une mention explicite de la marge d’erreur dans les conclusions médicales remises. La décision rappelle que ces examens ne peuvent jamais « constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne » concernée par la procédure. Le Conseil constitutionnel souligne également une règle essentielle de preuve selon laquelle « le doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé » en cas de contradiction. Cette approche protectrice vise à compenser le manque de fiabilité technique par une interprétation juridique favorable au maintien de la protection sociale de l’individu.
Cette protection par l’interprétation des preuves se double d’un contrôle rigoureux exercé par le juge sur le déroulement effectif de la procédure de vérification.
II. La validation d’une technique sensible sous haute surveillance judiciaire
A. La garantie du contrôle juridictionnel et du consentement
Le recours à l’examen radiologique est soumis à la compétence exclusive de l’autorité judiciaire qui doit s’assurer du respect strict du caractère subsidiaire de la mesure. Les juges notent que cet examen ne peut intervenir qu’après avoir « recueilli le consentement éclairé de l’intéressé » dans une langue que ce dernier comprend parfaitement. Le Conseil précise d’ailleurs que la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son « seul refus de se soumettre à un examen osseux » au cours du processus. L’intervention du juge garantit ainsi que la mesure n’est ordonnée que si l’âge allégué par l’individu ne présente aucun caractère de vraisemblance suffisant.
B. Une conciliation proportionnée entre protection et efficacité du contrôle
Le Conseil rejette les griefs relatifs à la santé en estimant que l’appréciation du législateur sur les conséquences médicales de la radiographie n’est pas manifestement inadéquate. L’examen ne comporte « aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité » dès lors qu’il n’implique aucune intervention corporelle interne sur le sujet. Les juges rappellent que l’autorité judiciaire doit tenir compte d’un éventuel avis médical déconseillant l’examen à raison des risques particuliers présentés par la personne. Cette conciliation finale entre les nécessités du contrôle de l’âge et la protection des droits individuels permet de maintenir le texte dans l’ordre juridique.