Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 septembre 2018, une décision majeure relative à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette instance fut saisie par plusieurs groupes de députés et de sénateurs afin d’examiner la conformité de nombreuses dispositions à la Constitution. Les requérants critiquaient principalement la procédure d’adoption de certains articles ainsi que des atteintes portées aux principes d’égalité et de liberté contractuelle. La question centrale consistait à savoir si le législateur pouvait réformer en profondeur le droit social sans méconnaître les exigences de clarté du débat parlementaire. Le juge constitutionnel a censuré plusieurs dispositions étrangères au texte initial tout en validant l’essentiel des réformes de fond engagées par le Gouvernement. Cette décision met en lumière la rigueur du contrôle de la régularité de la procédure législative (I) tout en assurant la conciliation entre objectifs de réforme et principes fondamentaux (II).
I. La rigueur du contrôle de la régularité de la procédure législative
A. L’application stricte de la prohibition des cavaliers législatifs
Le juge constitutionnel rappelle que les modifications apportées après la première lecture doivent présenter un lien direct avec une disposition restant encore en discussion. En l’espèce, les articles 66, 111, 112 et 113 furent introduits en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet déposé. Le Conseil affirme ainsi que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ». Cette solution protège la clarté du débat en évitant l’accumulation de mesures disparates connues sous la dénomination classique de cavaliers législatifs. La sanction de ces ajouts tardifs assure le respect des prérogatives parlementaires et la qualité globale de la production de la norme juridique.
B. L’exigence de précision des habilitations à légiférer par ordonnance
L’article 70 de la loi contestée prévoyait une habilitation au profit du Gouvernement pour redéfinir par ordonnance l’organisation des institutions dédiées aux personnes handicapées. Le Conseil constitutionnel juge cette disposition contraire à l’article 38 de la Constitution en raison d’une précision insuffisante des finalités de la mesure. Il énonce que « le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance » pour justifier un tel dessaisissement. Cette sévérité garantit que le Parlement ne délègue pas ses compétences sans fixer un cadre clair et intelligible à l’action ultérieure du pouvoir réglementaire. La censure de cet article souligne l’importance de la détermination législative des principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale.
II. La conciliation entre objectifs de réforme et principes fondamentaux
A. La garantie de l’égal accès à la formation professionnelle
La réforme du compte personnel de formation était contestée au motif qu’elle créerait une rupture d’égalité entre les salariés et les demandeurs d’emploi. Le Conseil rappelle que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à la formation professionnelle » selon le Préambule de 1946. Les juges considèrent cependant que le demandeur d’emploi se trouve dans une situation différente du salarié au regard du service public de l’emploi. Cette différence de situation autorise le législateur à prévoir des modalités de financement distinctes sans méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. La validation de ces dispositions confirme la marge de manœuvre du législateur dans l’organisation technique des droits sociaux attachés à la personne.
B. L’encadrement limité de la liberté contractuelle des partenaires sociaux
L’article 57 de la loi permet au Gouvernement de définir un document de cadrage contraignant pour les négociations menées par les organisations représentatives. Les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au maintien des conventions légalement conclues par les partenaires sociaux. Le Conseil précise que le législateur peut limiter cette liberté à condition que l’atteinte soit « justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ». Il considère que la poursuite d’objectifs tels que le retour à l’emploi et la lutte contre la précarité justifie l’intervention du pouvoir législatif. Cette décision consacre ainsi la primauté de l’intérêt général sur l’autonomie collective lorsque des réformes structurelles de l’assurance chômage sont rendues nécessaires.