Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 septembre 2018, une décision portant sur la conformité de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette loi, adoptée par le Parlement, visait à réformer en profondeur les dispositifs de formation, l’apprentissage ainsi que le régime de l’assurance chômage. Le juge a été saisi par plusieurs groupes de parlementaires contestant tant la régularité de la procédure que la validité du fond de nombreuses dispositions. Les requérants soutenaient que certaines mesures avaient été introduites tardivement sans lien avec le projet initial et que l’étude d’impact était manifestement insuffisante. Ils invoquaient également une rupture d’égalité devant la loi et une atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu’au principe de participation des travailleurs. Le problème juridique portait sur la délimitation du droit d’amendement parlementaire et sur la conciliation des réformes sociales avec les principes constitutionnels d’égalité. L’analyse de la régularité de la procédure législative précédera l’examen de la validité constitutionnelle des réformes structurelles du modèle social français.
I. La protection rigoureuse de l’intégrité de la procédure législative
Le Conseil constitutionnel veille au respect des cadres fixés pour la production des normes afin de garantir la sincérité et la clarté du débat.
A. La sanction des dispositions étrangères à l’objet initial du texte
Le juge rappelle que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». En l’espèce, les articles portant sur la responsabilité sociale des plateformes électroniques ou sur la nomination de non-fonctionnaires ont été jugés totalement étrangers au projet. Ces mesures, introduites par voie d’amendement, ne présentaient aucun lien avec les dispositions initiales relatives à la formation professionnelle ou à l’assurance chômage. Le Conseil a donc censuré ces cavaliers législatifs pour protéger la cohérence du travail parlementaire et éviter l’introduction de réformes hors de tout débat véritable.
B. L’encadrement strict du recours aux ordonnances par le législateur
Le contrôle s’exerce également sur la précision des habilitations législatives données au pouvoir exécutif pour agir par voie d’ordonnance conformément à l’article 38. Le législateur a ainsi vu sa volonté de déléguer la redéfinition des missions des organismes d’insertion des personnes handicapées entravée par un manque de clarté. Le juge a estimé que le texte avait « insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises » en se bornant à employer le verbe redéfinir. Cette exigence de précision assure que le Parlement ne se dépouille pas de sa compétence sans fixer un cadre clair à l’action future de l’administration. Si la forme de la loi est ainsi protégée, sa substance sociale fait l’objet d’une validation encadrée par le respect des principes d’égalité.
II. La validation de la mutation structurelle du modèle social français
Le Conseil constitutionnel admet la faculté pour le législateur d’adapter les politiques de l’emploi tant qu’elles ne portent pas d’atteinte disproportionnée aux droits protégés.
A. La validité de la réforme des dispositifs de formation et d’apprentissage
La monétisation du compte personnel de formation a été contestée au motif qu’elle créerait une différence de traitement injustifiée entre les salariés et les chômeurs. Le juge a toutefois considéré que « le demandeur d’emploi est placé dans une situation différente du salarié en ce qui concerne la prise en charge ». Dès lors, l’obligation pour un chômeur de mobiliser ses droits pour financer une formation proposée par le service public ne méconnaît pas l’égalité devant la loi. Le Conseil a également validé l’ajout d’un objectif d’insertion professionnelle à l’apprentissage car il ne prive pas l’intéressé de la formation éducative nécessaire.
B. La préservation de la liberté contractuelle face aux impératifs d’intérêt général
La réforme de l’assurance chômage permet au pouvoir exécutif de cadrer les négociations entre les organisations représentatives afin de garantir la trajectoire financière du régime. Les requérants y voyaient une atteinte à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues par les partenaires sociaux. Le juge a cependant estimé que le législateur poursuivait un but d’intérêt général en cherchant à « favoriser le retour à l’emploi et lutter contre la précarité ». L’intervention du Premier ministre pour mettre fin à un agrément en cas d’échec des négociations est ainsi justifiée par la nécessité de réformer le système. Cette décision confirme la large marge d’appréciation dont dispose le législateur pour organiser la solidarité nationale et adapter les règles du droit du travail.