Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018, s’est prononcé sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette saisine, effectuée par plus de soixante députés et soixante sénateurs, contestait la régularité de la procédure législative ainsi que le fond de nombreuses dispositions. Les requérants dénonçaient notamment l’insuffisance de l’étude d’impact, l’introduction de « cavaliers législatifs » et des atteintes aux principes d’égalité et de liberté contractuelle. La juridiction devait déterminer si les modifications apportées par amendements respectaient le cadre constitutionnel de l’article 45 et si l’encadrement des négociations collectives était proportionné. Le Conseil valide l’essentiel du texte, dont la réforme de l’assurance chômage, mais censure plusieurs articles pour des motifs procéduraux ou par manque de précision.
I. La validation d’une restructuration dirigée du dialogue social
A. La régularité procédurale du recours au droit d’amendement
Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée les critiques relatives à l’absence d’étude d’impact pour les dispositions introduites par voie d’amendement gouvernemental. Il rappelle que « l’article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 n’imposent la présentation d’une étude d’impact que pour les projets de loi ». Cette solution confirme que le droit d’amendement, garanti par l’article 44 de la Constitution, ne saurait être limité par les exigences pesant sur le dépôt initial. Les sages considèrent ainsi que le grief tiré du contournement des obligations procédurales est inopérant face à l’exercice d’une prérogative constitutionnelle claire.
Concernant l’article 57, l’introduction tardive d’une nouvelle rédaction en nouvelle lecture est jugée conforme aux exigences de clarté et de sincérité du débat. La décision précise que le Gouvernement a valablement fait usage de son droit d’amendement auprès de la commission des affaires sociales. Le texte respecte les conditions de l’article 45 de la Constitution dès lors que les modifications présentent un lien avec les dispositions restant en discussion. Cette souplesse procédurale permet ainsi au pouvoir exécutif de faire évoluer substantiellement le projet au fil de la navette parlementaire.
B. L’encadrement constitutionnel de la liberté contractuelle
L’article 57 prévoyait une renégociation forcée des règles de l’assurance chômage sur la base d’un document de cadrage contraignant fixé par le Gouvernement. Les requérants y voyaient une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au maintien des conventions légalement conclues. Le Conseil admet qu’il est « loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». La poursuite d’objectifs tels que le retour à l’emploi et la lutte contre la précarité constitue ici un motif d’intérêt général suffisant.
La juridiction souligne également que les dispositions contestées n’ont pas pour effet de remettre en cause directement la convention en vigueur par elles-mêmes. Elles ouvrent seulement au Premier ministre la faculté de mettre fin à l’agrément en cas d’échec des négociations ou d’incompatibilité avec les objectifs. En préservant formellement le rôle des partenaires sociaux tout en orientant strictement leurs échanges, le législateur ne méconnaît pas le huitième alinéa du Préambule de 1946. Cette validation consacre une forme de pilotage étatique renforcé sur des domaines traditionnellement gérés par la négociation collective.
II. Une sanction rigoureuse des dérives méthodologiques et normatives
A. La lutte systématique contre les cavaliers législatifs
Le Conseil constitutionnel censure un nombre significatif d’articles au motif qu’ils ne présentent aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial. Sont ainsi frappés d’inconstitutionnalité les articles 66, 111, 112 et 113, introduits en première lecture sans rapport avec l’objet premier du texte. La décision martèle que tout amendement doit respecter les exigences de l’article 45 de la Constitution sous peine d’être qualifié de cavalier législatif. Cette rigueur garantit la cohérence du débat parlementaire et évite l’accumulation de dispositions hétérogènes dans des lois fleuves.
L’article 66, traitant de la responsabilité sociale des plateformes numériques, subit cette sanction malgré l’importance sociale du sujet abordé par le législateur. De même, les dispositions relatives à la nomination de non-fonctionnaires dans des emplois de direction sont écartées car étrangères au domaine de l’avenir professionnel. Le juge constitutionnel refuse de valider des adjonctions qui dénaturent l’économie générale du projet déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Ce contrôle strict protège la qualité de la loi et la transparence de la procédure de formation des normes.
B. L’exigence de précision des habilitations législatives
La décision n° 2018-769 DC apporte une précision notable concernant les conditions de mise en œuvre de l’article 38 de la Constitution relatif aux ordonnances. Le Conseil censure l’article 70 qui habilitait le Gouvernement à redéfinir les missions et l’organisation des institutions concourant à l’insertion des personnes handicapées. Il estime que le législateur a « insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance ». L’utilisation du verbe « redéfinir » ne suffit pas à indiquer avec précision la finalité poursuivie pour justifier une telle délégation de compétence.
Cette censure rappelle que le Parlement ne peut déléguer son pouvoir de légiférer sans fixer un cadre d’action suffisamment explicite et limité. L’habilitation doit indiquer les orientations générales et les buts recherchés par le Gouvernement pour permettre un contrôle parlementaire et juridictionnel effectif. En sanctionnant cette imprécision, les sages réaffirment le principe de la compétence législative et limitent les risques d’arbitraire réglementaire. La loi doit donc demeurer l’expression de la volonté générale à travers des mandats clairs et circonscrits lors des procédures d’habilitation.