Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 septembre 2018, une décision relative à la loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. Cette instance a été saisie par des députés et des sénateurs afin d’examiner la conformité de nombreuses dispositions législatives aux droits constitutionnellement garantis. Les parlementaires requérants contestaient tant la procédure d’adoption de la loi que le fond de mesures restreignant les droits des étrangers et des demandeurs d’asile. Le grief portait notamment sur l’insuffisance de l’étude d’impact et sur les nouvelles conditions d’acquisition de la nationalité française sur le territoire de Mayotte. La question centrale résidait dans l’équilibre entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales protégées par la Constitution. Le juge a déclaré la majorité des articles conformes mais a censuré plusieurs cavaliers législatifs tout en posant une réserve sur la durée de rétention. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord la validation des adaptations procédurales et géographiques avant d’aborder l’encadrement des restrictions aux libertés fondamentales.

I. La validation des adaptations procédurales et géographiques

A. La confirmation des contraintes temporelles et techniques du droit d’asile

Le juge constitutionnel écarte d’abord les griefs procéduraux relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact en se fondant sur une lecture stricte de la Constitution. L’article 39 confie en effet à la Conférence des présidents de la première assemblée saisie le soin d’examiner une telle méconnaissance des règles organiques. Concernant l’asile, la réduction à quatre-vingt-dix jours du délai de demande ne méconnaît ni le droit d’asile ni les droits de la défense. Le Conseil précise que la procédure accélérée ne dispense pas l’administration de « procéder à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties ». La validité de la vidéo-audience sans consentement est également admise pour contribuer « à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics ». Cette solution technique est assortie de garanties procédurales permettant d’assurer la confidentialité des échanges entre le requérant et son conseil durant l’audience.

B. L’admission d’un régime dérogatoire de la nationalité fondé sur l’insularité

L’adaptation des règles d’acquisition de la nationalité à Mayotte constitue un point majeur de la décision au regard du principe d’égalité devant la loi. Le Conseil valide l’exigence de régularité du séjour d’un parent car cette collectivité territoriale est soumise à des « flux migratoires très importants ». Cette situation particulière justifie une différence de traitement pourvu qu’elle soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Le législateur a estimé que l’immigration irrégulière pouvait être favorisée par la perspective d’obtention de la nationalité par un enfant né en France. Ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 1er de la Constitution puisqu’elles s’appliquent sans distinction selon la nationalité ou l’origine géographique des parents intéressés. La spécificité des contraintes locales autorise ainsi une dérogation aux règles de droit commun sans porter atteinte à l’indivisibilité de la République française.

II. L’encadrement des restrictions aux libertés et le rappel de la souveraineté

A. La proportionnalité de l’allongement de la rétention sous réserve judiciaire

L’allongement de la durée maximale de rétention administrative à quatre-vingt-dix jours soulève des interrogations sérieuses quant à la protection de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel estime toutefois que cette mesure est « adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ». Il assortit sa décision d’une réserve permettant à l’autorité judiciaire d’interrompre à tout moment le maintien en rétention si les circonstances le justifient. Le placement des mineurs en rétention est également validé pour éviter la séparation d’avec le parent majeur dont le comportement passé présente un risque. Le législateur a ainsi concilié l’intérêt supérieur de l’enfant avec les exigences de sauvegarde de l’ordre public et de l’exécution des mesures d’éloignement. Cette prolongation vise à garantir l’effectivité des départs tout en maintenant un contrôle étroit du juge judiciaire sur la privation de liberté.

B. La sanctuarisation de la répression de l’aide à l’entrée malgré la fraternité

Le principe de fraternité trouve une limite importante dans la répression de l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire de la République française. Le Conseil rappelle qu’il découle de ce principe « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour ». Cependant l’aide à l’entrée fait naître une situation illicite ce qui autorise le législateur à ne pas prévoir d’exemption pénale systématique pour cet acte. Le juge constitutionnel considère que la conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée car l’état de nécessité peut être invoqué devant le juge pénal compétent. Cette décision confirme la primauté de la souveraineté étatique sur le contrôle des frontières malgré la reconnaissance récente de la fraternité comme principe juridique. La protection de l’ordre public justifie ainsi que l’immunité humanitaire soit limitée aux seules actions de circulation ou de séjour des étrangers irréguliers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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