Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs d’un recours dirigé contre la loi pour l’équilibre des relations commerciales agricoles. Cette saisine intervient après l’adoption définitive du texte afin de contester tant la procédure de vote que le fond de certaines dispositions. Les requérants critiquent notamment l’introduction de nouveaux articles en cours de lecture et des atteintes au principe d’égalité devant la loi nationale. Ils invoquent également une violation de la liberté d’entreprendre concernant l’interdiction de certains ustensiles de cuisine fabriqués en matière plastique. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si les limitations imposées par le législateur respectaient les exigences fondamentales de la Charte suprême. Par sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, la juridiction valide les dispositions de fond mais censure de nombreux articles pour vice de procédure.

I. La régularité de la procédure législative et la préservation de l’intérêt général

A. La délimitation de l’examen des amendements en nouvelle lecture

Le juge constitutionnel précise d’emblée les conditions de recevabilité des amendements déposés lors des phases tardives de la discussion parlementaire. Selon la jurisprudence constante, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture… doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cette règle permet de garantir la clarté et la sincérité des débats tout en évitant les modifications de dernière minute sans lien suffisant. Pour l’article premier, l’ensemble des dispositions relatives aux contrats agricoles restait en discussion entre les deux chambres lors de la nouvelle lecture. Les modifications apportées par le pouvoir législatif n’ont donc pas méconnu les exigences constitutionnelles régissant le droit d’amendement des parlementaires.

B. La justification des disparités de traitement par un objectif de transparence

La décision examine ensuite la conformité d’une procédure d’injonction imposant le dépôt des comptes sociaux aux seules sociétés du secteur agroalimentaire. Les requérants soutenaient que cette mesure créait une rupture d’égalité injustifiée par rapport aux autres acteurs économiques soumis aux mêmes obligations. Toutefois, le Conseil estime que « le législateur a entendu, compte tenu du déséquilibre des relations commerciales… favoriser la transparence de ces relations ». Cette différence de traitement repose sur une situation particulière et répond à un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet législatif. La loi peut donc traiter différemment des situations distinctes lorsque l’intérêt commun justifie une dérogation au principe d’égalité devant la règle commune.

II. L’équilibre entre libertés économiques et impératifs environnementaux

A. La validité des restrictions à la liberté d’entreprendre

La question de l’interdiction de divers ustensiles plastiques jetables au premier janvier deux mille vingt a soulevé d’importantes interrogations sur la liberté d’entreprendre. Le juge rappelle que cette liberté n’est pas absolue et peut subir des limitations justifiées par l’intérêt général ou des exigences constitutionnelles. En l’espèce, « le législateur a entendu favoriser la réduction des déchets plastiques, dans un but de protection de l’environnement et de la santé publique ». L’atteinte n’est pas jugée disproportionnée dès lors que l’interdiction ne concerne que les produits à usage unique et non les articles réutilisables. Cette conciliation entre l’activité économique et la préservation de la nature apparaît conforme aux objectifs de valeur constitutionnelle poursuivis par la loi.

B. La sanction rigoureuse des dispositions dépourvues de lien avec le projet initial

Le Conseil constitutionnel exerce enfin une censure sévère à l’encontre de vingt-trois articles qualifiés de cavaliers législatifs par la doctrine et les praticiens. Ces dispositions, introduites en première lecture, « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial ». Elles concernaient des domaines aussi variés que l’enseignement agricole, la promotion de produits végétaux ou encore des rapports sur la politique commune. L’absence totale de relation avec l’objet principal du texte déposé entraîne leur inconstitutionnalité d’office sans que le juge ne se prononce sur leur fond. Cette rigueur procédurale assure le respect de l’article quarante-cinq de la Constitution et protège la cohérence de la production de la loi.

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Hassan KOHEN
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