Le Conseil constitutionnel, par une décision du 10 décembre 2018, s’est prononcé sur la conformité de la loi de finances rectificative pour l’année civile écoulée. Des députés ont contesté la célérité de la procédure parlementaire ainsi que l’insuffisance des documents budgétaires annexés au texte initialement déposé par le Gouvernement. Le texte a été adopté après plusieurs lectures à l’Assemblée nationale et des rejets successifs par le Sénat entre le sept et le vingt-huit novembre. Saisi par plus de soixante députés, le juge constitutionnel devait déterminer si les délais d’examen restreints portaient atteinte à la sincérité des débats démocratiques. La haute juridiction écarte les griefs relatifs à la procédure d’adoption et refuse de contrôler une loi déjà promulguée faute de modification de son domaine. Cette décision souligne l’importance du droit d’amendement tout en précisant les conditions strictes de recevabilité des contestations portant sur des textes législatifs antérieurs.
**I. La préservation de la régularité de la procédure législative budgétaire**
**A. L’exercice effectif du droit d’amendement dans des délais restreints**
Le Conseil constitutionnel rappelle que les exigences de clarté et de sincérité du débat découlent directement de l’article six de la Déclaration de 1789. Les requérants dénonçaient des délais de dépôt trop courts ayant empêché une analyse approfondie des dispositions financières soumises au vote des représentants de la Nation. Toutefois, les sages estiment que « ni les délais retenus (…) ni la faiblesse alléguée des moyens » n’ont entravé l’exercice concret des prérogatives parlementaires habituelles. Le juge observe que les conditions d’adoption n’ont pas privé d’effet les principes fondamentaux garantissant la qualité de la délibération au sein des assemblées.
**B. La validité de l’information transmise aux membres du Parlement**
L’article cinquante-trois de la loi organique relative aux lois de finances impose la présence d’un rapport présentant les évolutions de la situation économique nationale. Les députés critiquaient l’absence de certains décrets de virement dans les tableaux récapitulatifs joints au projet de loi déposé sur le bureau de l’assemblée. La juridiction écarte ce moyen en soulignant que le rapport fournissait des précisions suffisantes sur la conjoncture macroéconomique au moment de la rédaction du texte. Elle précise que les actes réglementaires visés n’avaient pas à figurer dans les documents budgétaires en raison de leur date d’adoption tardive par l’exécutif. Cette régularité procédurale s’accompagne d’une définition stricte du champ de compétence du juge face aux textes législatifs antérieurs.
**II. Le maintien de la stabilité des lois de programmation militaire**
**A. Le rappel des conditions de contrôle d’une disposition déjà promulguée**
La conformité à la Constitution d’une norme déjà en vigueur peut être examinée lors de la discussion de dispositions qui la modifient ou la complètent. Les requérants soutenaient que les ouvertures de crédits pour la défense modifiaient implicitement la loi de programmation militaire pour les années deux mille dix-neuf. Ils arguaient que le financement intégral des surcoûts par une seule mission ministérielle privait la loi antérieure de sa portée normative et de son équilibre. Le Conseil réaffirme ici sa jurisprudence classique limitant strictement les hypothèses de contrôle indirect des lois promulguées afin de garantir une certaine sécurité juridique. L’application de ce principe conduit à rejeter la critique dirigée contre les transferts de fonds budgétaires opérés pour la défense.
**B. L’absence de modification du domaine législatif par la loi rectificative**
La décision affirme que les mesures de redéploiement de crédits pour l’année deux mille dix-huit « ne modifient pas les dispositions » de la programmation militaire. En conséquence, le juge constitutionnel refuse d’examiner le grief au fond puisque les conditions de recevabilité de la contestation ne se trouvent pas ici réunies. Le dispositif consacre ainsi la validité de la loi de finances rectificative tout en protégeant les orientations pluriannuelles définies précédemment par le législateur en juillet. Cette approche prudente confirme la volonté du juge de ne pas laisser le contentieux des crédits annuels déstabiliser l’architecture des lois de programmation sectorielles.