Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 décembre 2018, une décision majeure portant sur la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Plusieurs membres de l’Assemblée nationale ont contesté la procédure d’adoption ainsi que le contenu de nombreux articles relatifs aux prestations sociales et aux cotisations. Les juges ont dû déterminer si le texte respectait le domaine organique des lois de financement et les principes d’égalité ou de liberté d’entreprendre. La juridiction suprême a validé l’essentiel de la loi tout en censurant certaines dispositions étrangères au domaine financier ou temporel de la sécurité sociale. Cette décision conduit à examiner la délimitation du domaine des lois de financement (I), avant d’analyser l’équilibre trouvé entre les objectifs sociaux et les libertés constitutionnelles (II).
I. La préservation de la régularité procédurale et du périmètre des lois financières
A. Le respect du droit d’amendement lors des débats parlementaires
Les requérants soutenaient que la brièveté des délais d’examen à l’Assemblée nationale portait atteinte au droit d’amendement garanti par l’article 44 de la Constitution. Ils soulignaient notamment que les députés n’avaient disposé que de quarante-cinq minutes pour déposer des amendements devant la commission compétente en nouvelle lecture. Le Conseil constitutionnel a cependant considéré que ces délais n’avaient pas fait obstacle à « l’exercice effectif par les députés de leur droit d’amendement ». Les juges précisent que les dispositions servant de base aux modifications étaient connues depuis l’issue de l’examen par le Sénat en première lecture. La procédure est donc déclarée conforme, le droit d’amendement ayant pu s’exercer ultérieurement lors de la séance publique jusqu’au 22 novembre.
B. La censure des dispositions étrangères au domaine organique
La juridiction constitutionnelle veille strictement à ce que les lois de financement ne soient pas complétées par des dispositions n’ayant pas d’incidence sur les équilibres financiers. Elle a ainsi censuré l’article 45 relatif aux expérimentations pour l’innovation au sein du système de santé car il n’avait qu’un « effet trop indirect ». De même, le Conseil a invalidé les mots « et 2020 » figurant à l’article 68 concernant la revalorisation de certaines prestations sociales à hauteur de 0,3 %. Les juges affirment que ces dispositions « ne présentent pas un caractère permanent au sens du 2° du C du paragraphe V de l’article L.O. 111-3 ». Cette décision rappelle que la loi de financement ne peut normalement régir que l’année à venir, sous peine d’entacher la loi d’inconstitutionnalité.
II. L’encadrement des réformes sociales au regard des exigences constitutionnelles
A. La validité des contraintes économiques justifiées par l’intérêt général
L’article 51 de la loi imposait aux fabricants de prothèses ou de lunettes de proposer des produits bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie. Les requérants y voyaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en soulignant que le législateur a entendu garantir « l’exigence constitutionnelle du droit à la santé » protégée par le Préambule de 1946. Cette obligation ne s’impose qu’aux fabricants sollicitant volontairement l’inscription de leurs produits sur la liste ouvrant droit au remboursement par la sécurité sociale. La contrainte est donc jugée proportionnée dès lors qu’elle constitue la contrepartie d’un financement public assurant l’accès aux soins sans reste à charge.
B. La conformité des mesures de solidarité au principe d’égalité
La loi de financement pour 2019 prévoyait également une réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et une limitation de la revalorisation de certains minima sociaux. Les députés critiquaient une rupture d’égalité entre les hommes et les femmes ou entre les bénéficiaires de différentes prestations selon leur nature. Le Conseil constitutionnel a écarté ces critiques en rappelant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à des traitements différents pour des situations différentes. Le législateur a fondé son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels » en rapport avec l’objet de la loi, notamment la stimulation de la croissance. Les juges valident ainsi la distinction opérée entre les titulaires de minima sociaux et les bénéficiaires de prestations affectées par la règle dérogatoire de revalorisation.