Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018

Le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés, a rendu le 28 décembre 2018 sa décision annuelle sur la loi de finances initiale. Cette saisine portait sur la régularité de la procédure législative ainsi que sur la conformité de diverses dispositions fiscales, sociales et budgétaires à la Constitution. Les requérants invoquaient principalement une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire durant l’examen du texte par les deux assemblées. Ils contestaient également des mesures restreignant l’accès aux prestations sociales outre-mer et modifiant les conditions de transmission d’entreprises ou l’imposition des plus-values latentes. Le juge constitutionnel devait déterminer si les prévisions budgétaires étaient sincères et si les adaptations territoriales respectaient le principe d’égalité devant la loi. Cette décision analyse d’abord la validité des processus budgétaires avant d’examiner la protection des droits fondamentaux face aux réformes fiscales et sociales.

I. L’exigence de régularité procédurale et de sincérité du domaine budgétaire

A. La validation de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 décembre 2018, écarte les griefs relatifs à la distribution tardive de certaines annexes budgétaires obligatoires. Le juge estime que ce retard n’a pas empêché les parlementaires de se prononcer en connaissance de cause sur les recettes et les crédits. La décision rappelle que « la sincérité de la loi de finances de l’année se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre ». Les magistrats considèrent que les prévisions de déficit ne reposaient pas sur une volonté manifeste de tromper le Parlement sur la réalité des comptes.

Le droit d’amendement du Gouvernement a également été jugé respectueux des exigences de clarté malgré l’introduction tardive de dispositions complexes en première lecture. Le Conseil valide le rejet d’un sous-amendement en nouvelle lecture en soulignant que celui-ci modifiait la quasi-totalité des prévisions de l’amendement principal. Cette interprétation protège la cohérence de l’examen législatif tout en préservant les prérogatives des membres du Parlement lors des phases finales de la discussion. La procédure d’adoption de la loi est ainsi déclarée conforme aux exigences de l’article 39 de la loi organique relative aux lois de finances.

B. L’éviction des cavaliers législatifs et le respect de l’annualité budgétaire

Le juge constitutionnel censure d’office plusieurs articles qui ne présentent aucun lien direct avec les ressources ou les charges financières de l’État français. Ces dispositions, qualifiées de cavaliers budgétaires, concernent notamment le régime du défrichement, les obligations déclaratives viticoles ou encore les rapports sur l’administration préfectorale. Le Conseil réaffirme que la loi de finances doit exclusivement traiter des matières définies par la loi organique du 1er août 2001. Cette rigueur garantit que le budget ne soit pas utilisé pour adopter des réformes de fond étrangères aux finances publiques.

Le respect du principe d’annualité budgétaire conduit également à l’invalidation partielle de mesures de revalorisation des prestations sociales s’appliquant au-delà de l’année civile. Les dispositions prévoyant une hausse limitée des allocations pour l’année 2020 sont jugées contraires à la Constitution car elles n’affectent pas les dépenses budgétaires immédiates. Le législateur ne peut pas lier par avance les futurs budgets annuels sans respecter les cadres temporels stricts imposés par les textes organiques. La rigueur formelle imposée au domaine de la loi de finances s’accompagne d’un contrôle substantiel du respect des principes constitutionnels fondamentaux.

II. Une protection constante de l’égalité devant la loi et les charges publiques

A. La censure d’une rupture d’égalité injustifiée pour l’accès aux prestations sociales

Le Conseil constitutionnel examine la constitutionnalité de l’article 81 imposant aux étrangers résidant en Guyane un délai de quinze ans de séjour pour percevoir certaines aides. Les magistrats rappellent que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire ». Le juge reconnaît que l’article 73 de la Constitution permet des adaptations législatives tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements d’outre-mer. Toutefois, cette différence de traitement doit rester proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur pour lutter contre l’immigration irrégulière sur ces territoires.

Le Conseil censure finalement cette disposition en considérant que « le législateur a introduit une condition spécifique pour l’obtention de cette prestation sans lien pertinent avec l’objet ». La durée de quinze ans est jugée excessive par rapport au délai de cinq ans applicable sur le reste du territoire de la République française. Cette rupture d’égalité ne saurait être justifiée par les seules nécessités de l’ordre public sans porter atteinte aux droits fondamentaux des résidents réguliers. La protection de la dignité humaine impose de ne pas discriminer les bénéficiaires de la solidarité nationale selon leur lieu de résidence géographique.

B. La validation encadrée des mesures d’incitation économique et de lutte contre l’évasion

Les réformes relatives à l’exonération partielle des droits de mutation en cas de transmission d’entreprises sont déclarées conformes au principe d’égalité devant les charges. Le Conseil constitutionnel estime que l’abaissement des seuils de détention financière répond à l’intérêt général consistant à assurer la pérennité du tissu économique national. Le juge précise que le législateur peut édicter des incitations fiscales dès lors qu’il se fonde sur des critères objectifs et rationnels. La stabilité de l’actionnariat constitue un but légitime permettant de déroger à l’égalité stricte entre les différents types d’actifs successoraux.

Le Conseil valide enfin l’assouplissement des règles de l’imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger par certains dirigeants. La réduction du délai de conservation des titres de quinze à deux ans est jugée compatible avec l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’évasion fiscale. Les magistrats considèrent que ce dispositif ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt compte tenu des garanties maintenues par l’administration. La liberté de circulation des personnes et des capitaux se trouve ainsi conciliée avec la nécessité de recouvrer les impositions dues à la collectivité.

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Hassan KOHEN
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