Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-769 QPC du 21 mars 2019, a examiné la conformité de l’article 885 V bis du code général des impôts. Une requérante critiquait les modalités de calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, lequel limite le cumul des impôts à 75 % des revenus. Elle contestait l’inclusion des plus-values pour leur montant brut, sans application d’un abattement pour durée de détention ou d’un correctif d’érosion monétaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt n° 139 du 10 janvier 2019. La partie requérante arguait que cette inclusion majorait artificiellement les revenus pris en compte, entraînant une rupture d’égalité devant les charges publiques. Selon ce grief, les facultés contributives réelles n’étaient pas respectées puisque la valeur réelle des gains de cession se trouvait ainsi dénaturée. Le litige soulevait la question de savoir si le principe d’égalité autorise l’intégration de plus-values nominales dans le revenu de référence d’un plafonnement fiscal. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes en soulignant la liberté d’appréciation du législateur dans la détermination des règles fiscales objectives.

I. La prise en compte des plus-values brutes dans le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune

A. L’inclusion des revenus réalisés et disposés par le contribuable

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut intégrer aux revenus du contribuable des sommes dont celui-ci « a disposé au cours de la même année ». Cette approche repose sur le constat que la plus-value réalisée représente une capacité financière immédiate et concrète pour le redevable concerné. En retenant le montant brut, la loi fiscale s’appuie sur un critère de liquidité disponible qui reflète une partie des facultés contributives annuelles. L’absence de correctifs monétaires n’altère pas la réalité du flux financier perçu lors de la cession des biens ou des droits sociaux. Cette méthode de calcul permet d’identifier de manière objective les ressources pouvant être mobilisées pour acquitter les différentes contributions publiques dues. La juridiction constitutionnelle valide ainsi l’utilisation de données comptables brutes pour évaluer l’aisance financière globale servant de base au plafonnement de l’impôt.

B. L’autonomie du mécanisme de plafonnement par rapport à l’imposition des revenus

L’impôt de solidarité sur la fortune possède une nature propre car il ne figure pas « au nombre des impositions sur le revenu ». Le législateur a souhaité frapper la capacité contributive résultant de la « détention d’un ensemble de biens et de droits » constituant un patrimoine. Dès lors, le plafonnement ne vise pas à déterminer les conditions d’imposition des plus-values mais seulement à limiter la charge fiscale totale. Cette distinction fondamentale permet de justifier un traitement différent entre l’assiette de l’impôt sur le revenu et le calcul du bouclier fiscal. Le Conseil constitutionnel juge que les règles d’abattement applicables à l’impôt sur le revenu ne s’imposent pas nécessairement au dispositif de plafonnement. Cette indépendance normative assure une cohérence globale au système fiscal tout en préservant l’efficacité de l’instrument de limitation de la pression fiscale.

II. La préservation de l’égalité devant les charges publiques malgré l’érosion monétaire

A. Le rejet de l’exigence d’une correction monétaire systématique

La décision écarte le grief tiré de la méconnaissance des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le fait d’omettre l’érosion monétaire entre l’acquisition et la cession des titres ne constitue pas une erreur de nature à invalider le texte. Le juge constitutionnel considère que cette omission ne provoque pas de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » dans ce contexte spécifique. Le législateur reste libre de définir les critères objectifs et rationnels pour apprécier les facultés des citoyens en fonction des buts poursuivis. Cette solution confirme que la protection contre l’inflation n’est pas un principe constitutionnel impératif pour tous les éléments du calcul du revenu. La validité du dispositif repose sur sa rationalité interne plutôt que sur une correspondance parfaite avec la valeur économique réelle des actifs.

B. Une solution confortant la liberté de gestion fiscale du législateur

Le Conseil constitutionnel maintient une position de retenue en n’imposant pas de techniques de calcul complexes pour le mécanisme de plafonnement de l’impôt. Cette jurisprudence sécurise les finances publiques en évitant une multiplication des contentieux relatifs à la valorisation réelle des revenus mobiliers et immobiliers. La décision renforce la prérogative parlementaire de fixer les règles fiscales selon des modalités simples et facilement applicables par l’administration et les contribuables. Les redevables bénéficient toujours du plafonnement, même si son assiette de calcul inclut des plus-values dont la valeur nominale excède le gain réel. Cette approche pragmatique concilie le respect des principes constitutionnels avec les impératifs de clarté et d’intelligibilité de la loi de finances annuelle. La conformité des dispositions contestées assure ainsi la pérennité d’un dispositif essentiel à la limitation de la charge fiscale globale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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