Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019

Par une décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 132-16 du code minier. Cette disposition législative prévoit le paiement annuel d’une redevance à taux progressif par les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Le litige est né de l’application de nouveaux tarifs fiscaux issus de la loi de finances rectificative pour deux mille dix-sept par l’administration compétente. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le onze janvier deux mille dix-neuf à la suite d’un recours pour excès de pouvoir.

La requérante et les intervenantes soutenaient que l’augmentation de la redevance progressive rendait l’exploitation trop onéreuse et portait une atteinte à la liberté d’entreprendre. Elles invoquaient également une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques en raison du caractère prétendument confiscatoire de l’impôt et du cumul de prélèvements.

Le juge constitutionnel devait déterminer si la fixation d’un barème assis sur la production respectait l’exigence d’une égale répartition des contributions entre tous les citoyens. Il a déclaré la disposition conforme en estimant que le législateur s’était fondé sur des critères objectifs et rationnels sans créer de rupture d’égalité caractérisée.

I. L’affirmation de la validité constitutionnelle du barème progressif de la redevance minière

A. Le recours à des critères de taxation objectifs et rationnels Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur détermine librement les règles d’appréciation des facultés contributives sous réserve du respect des principes de nécessité et d’égalité. Il relève ici que la redevance porte sur la production annuelle d’huile brute pour « frapper la capacité contributive des titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ». Cette méthode de calcul repose sur un critère matériel simple lié directement à l’activité économique réelle de l’entreprise exploitante au sein du périmètre de la concession. L’objectif poursuivi consistait à supprimer une fiscalité incitative datant de 1980 devenue inadaptée aux enjeux économiques actuels et aux capacités réelles des opérateurs du secteur.

B. L’absence d’atteinte caractérisée au principe d’égalité devant les charges publiques La juridiction constitutionnelle vérifie si le taux de huit pour cent pour la tranche supérieure à mille cinq cents tonnes présente une charge excessive pour les contribuables. Elle écarte le grief car ce taux était déjà pratiqué pour certains gisements et ne revêt pas, par lui-même, de caractère confiscatoire au regard des bénéfices. Le juge précise que la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais une simple « contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire ». Le cumul avec d’autres prélèvements locaux n’entraîne pas davantage de spoliation car les assiettes et les tarifs respectifs demeurent dans des proportions jugées tout à fait raisonnables.

II. La conciliation entre l’intérêt général financier et les libertés économiques fondamentales

A. L’écartement du grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre La requérante prétendait que l’alourdissement de la fiscalité rendait l’exploitation trop onéreuse et entravait ainsi le libre exercice de son activité commerciale et industrielle habituelle. Les juges considèrent que les dispositions contestées n’ont, par elles-mêmes, « ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’entreprendre » de manière disproportionnée. Le droit de propriété n’est pas davantage lésé puisque la redevance n’aboutit pas à une privation de la substance du titre minier accordé par l’autorité étatique. La décision confirme ainsi que la protection des libertés économiques ne saurait faire obstacle à la modification par le législateur de la charge fiscale pesant sur elles.

B. La confirmation d’une marge de manœuvre législative étendue en matière de fiscalité minière Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante accordant une large liberté au Parlement pour adapter le régime des prélèvements obligatoires aux évolutions de la conjoncture. Le Conseil refuse de substituer sa propre appréciation à celle des élus dès lors que les modalités choisies ne sont pas manifestement contraires aux exigences de l’article treize. L’arrêt renforce la sécurité juridique des exploitants en délimitant strictement les conditions dans lesquelles un cumul de taxes pourrait éventuellement devenir inconstitutionnel à l’avenir par excès. La conformité prononcée sanctuarise le pouvoir souverain de l’État sur ses ressources naturelles tout en assurant une répartition équitable de la rente issue de l’extraction des hydrocarbures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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