Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

Par sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce texte législatif visait à moderniser le système judiciaire français par une simplification des procédures et un renforcement de l’efficacité des enquêtes pénales.

Les députés et sénateurs ont saisi la juridiction constitutionnelle les 21, 22 et 25 février 2019 afin de contester la validité de nombreuses dispositions du texte adopté. Les requérants soutenaient que le projet de loi portait atteinte aux droits de la défense, au respect de la vie privée et à l’indépendance de l’autorité judiciaire.

La question juridique posée consistait à déterminer si les impératifs de bonne administration de la justice justifiaient les restrictions apportées aux libertés individuelles et aux garanties fondamentales. Les juges ont validé une partie de la réforme sous réserves, tout en censurant les articles méconnaissant les exigences d’impartialité et de proportionnalité des mesures d’investigation. Cette décision se caractérise par la protection des garanties institutionnelles du procès équitable (I) avant d’affirmer un contrôle rigoureux des atteintes portées à la vie privée (II).

**I. La préservation des garanties institutionnelles du procès équitable**

*A. La censure de la révision des contributions alimentaires par les organismes de prestations familiales*

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 7 confiant aux caisses d’allocations familiales la modification du montant des pensions alimentaires pour l’entretien des enfants. Il a considéré que ces organismes privés, chargés d’un service public, pourraient être intéressés à la détermination des sommes dues en raison de leur mission de versement. La décision souligne que le législateur a autorisé une personne privée « à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d’impartialité ». Cette solution protège le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdisant qu’une autorité non judiciaire tranche des litiges de nature civile.

*B. La défense de la publicité des débats et du prononcé des jugements*

La juridiction a également examiné les dispositions relatives à la publicité des décisions de justice et à l’accès des tiers aux dossiers par voie électronique ou papier. Elle a validé la protection de l’identité des magistrats contre le profilage professionnel tout en censurant la restriction générale de l’accès aux copies intégrales des jugements. Le juge a estimé que la limitation de la copie au seul dispositif pour les débats en chambre du conseil présentait un caractère manifestement disproportionné. En effet, cette restriction « n’est pas limitée aux cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée ». Le Conseil réaffirme que la publicité des audiences constitue une garantie essentielle de la sérénité et de l’équité de la justice au sein d’une société démocratique.

**II. Le contrôle rigoureux des atteintes à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile**

*A. L’exigence de proportionnalité des techniques spéciales d’enquête*

Le Conseil a censuré l’extension systématique des techniques intrusives de surveillance, telles que les interceptions de correspondances, à l’ensemble des crimes punis d’une peine d’emprisonnement. Il a rappelé que si une infraction grave peut justifier de telles mesures, tel n’est pas le cas pour des faits ne présentant pas de complexité particulière. Le juge constitutionnel a relevé que le législateur n’avait pas prévu de garanties permettant un contrôle suffisant par le magistrat du siège sur le déroulement de ces opérations. La décision précise que ces mesures ne sauraient être mises en œuvre sans « assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire ». Cette censure marque la volonté de limiter les outils de la criminalité organisée aux seules affaires le justifiant réellement par leur nature.

*B. La protection renforcée du domicile contre les prérogatives policières excessives*

L’article 49 de la loi, permettant aux enquêteurs de pénétrer dans un domicile pour exécuter une comparution forcée sans autorisation judiciaire, a été jugé contraire à la Constitution. Le Conseil a estimé que cette faculté, s’exerçant sans le contrôle préalable d’un magistrat du siège, portait une atteinte injustifiée au droit à l’inviolabilité du domicile. Il a également invalidé l’allongement de la durée de l’enquête de flagrance à seize jours, jugeant ce délai incompatible avec la proximité immédiate de la commission de l’infraction. Le juge rappelle ainsi que la police judiciaire doit rester placée sous la direction effective de l’autorité judiciaire conformément à l’article 66 de la Constitution. L’équilibre entre la recherche des auteurs d’infractions et le respect de la vie privée impose une surveillance juridictionnelle constante des actes d’investigation technique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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