Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 21 mars 2019, se prononce sur la conformité de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Plusieurs groupes de parlementaires ont saisi la haute instance afin de contester de nombreuses dispositions relatives à la procédure civile, pénale et à l’organisation judiciaire. Les requérants invoquent notamment la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit au respect de la vie privée et de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le litige porte sur la volonté du législateur de simplifier les procédures tout en garantissant les droits fondamentaux protégés par la Déclaration de 1789.

Dans son analyse, le juge constitutionnel censure plusieurs articles jugés contraires aux exigences de protection des libertés individuelles et au principe de séparation des pouvoirs. Il énonce que le respect des droits de la défense et l’impartialité des décisions de justice constituent des limites infranchissables pour le pouvoir législatif. L’arrêt rendu précise les conditions dans lesquelles des missions judiciaires peuvent être déléguées ou simplifiées sans altérer les garanties constitutionnelles essentielles des justiciables. L’examen des griefs permet de distinguer la préservation des prérogatives du juge de la nécessaire protection de l’intimité contre les techniques d’enquête.

I. La réaffirmation des exigences constitutionnelles relatives à l’activité juridictionnelle

A. La protection de l’impartialité face à la déjudiciarisation de la révision des créances

Le Conseil constitutionnel censure l’article confiant aux organismes de prestations familiales le pouvoir de modifier le montant des contributions à l’entretien des enfants. Il souligne que ces caisses, bien que chargées d’un service public, demeurent des personnes privées dont les intérêts peuvent interférer avec la détermination des créances. Le juge relève que « le législateur a autorisé une personne privée en charge d’un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes ». Cette décision protège l’exigence d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdisant toute confusion entre les fonctions administratives et judiciaires.

La solution retenue empêche ainsi une modification unilatérale de titres exécutoires par une entité potentiellement intéressée financièrement au recouvrement des sommes dues par les débiteurs. Cette rigueur constitutionnelle rappelle que la détermination des droits des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant relèvent par nature de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

B. La validation sous réserve des modes alternatifs de règlement des litiges

L’instauration d’une tentative de résolution amiable obligatoire pour les litiges de faible importance ou de voisinage est déclarée conforme sous une stricte réserve d’interprétation. Le Conseil estime que cet impératif de conciliation préalable ne doit pas porter une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours contentieux. Il précise qu’il « appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser le délai raisonnable d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction ». Cette condition garantit que l’accès au juge ne soit pas indûment entravé par des lenteurs administratives ou un manque de moyens humains.

Le législateur poursuit ici un objectif de bonne administration de la justice sans créer de distinctions injustifiées entre les citoyens selon la nature de leur litige. L’équilibre ainsi trouvé permet de favoriser la médiation tout en préservant le droit ultime de soumettre un différend à une juridiction étatique compétente.

II. La préservation des libertés fondamentales face à l’extension des pouvoirs d’enquête

A. Le contrôle de la proportionnalité des mesures d’investigation intrusives

Le Conseil censure les dispositions étendant le recours aux interceptions de correspondances électroniques et aux techniques spéciales d’enquête pour des infractions insuffisamment graves ou complexes. Il juge que « le législateur n’a pas opéré une conciliation équilibrée entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ». L’autorisation de telles mesures pour tout délit puni de trois ans d’emprisonnement est jugée excessive au regard de l’atteinte portée au secret des communications. La protection de l’intimité nécessite un contrôle étroit du magistrat du siège sur la nécessité et la durée effective des opérations de surveillance.

Cette censure rappelle que les nécessités de l’ordre public ne sauraient justifier l’emploi de moyens de coercition disproportionnés pour des infractions ne présentant pas une dangerosité particulière. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi que le droit au respect de la vie privée impose une sélection rigoureuse des cas permettant l’usage de technologies attentatoires aux libertés.

B. La garantie de la présence physique lors des débats sur la détention

L’extension du recours à la visioconférence pour les débats portant sur la prolongation de la détention provisoire est déclarée contraire à la Constitution par le Conseil. Le juge considère que les difficultés matérielles ou le coût des extractions judiciaires ne suffisent pas à justifier l’absence physique du détenu devant son juge. Il affirme qu’en « l’état des conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense ». La solennité de l’audience et l’interaction directe avec le magistrat constituent des garanties fondamentales pour la liberté individuelle protégée par l’article 66.

Cette protection s’oppose à une vision purement comptable ou technique de la procédure pénale qui sacrifierait la qualité de la défense sur l’autel de la simplification. En imposant la présentation physique de l’intéressé, la haute instance consacre l’importance du contact humain dans l’appréciation judiciaire des mesures privatives de liberté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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