Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 mars 2019, une décision d’importance majeure concernant la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette décision n° 2019-778 DC examine la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions modifiant les procédures civiles, pénales et l’organisation judiciaire. Plusieurs groupes de parlementaires ont saisi la haute juridiction afin de contester des mesures qu’ils jugeaient attentatoires aux libertés fondamentales des citoyens. Ils dénonçaient notamment l’instauration de modes de règlement amiable obligatoires et l’extension de techniques d’enquête particulièrement intrusives dans la vie privée. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si ces réformes respectaient le droit à un recours effectif et le secret des correspondances électroniques. Par cette décision, le Conseil valide globalement la recherche d’efficacité mais censure les dispositions ne garantissant pas un contrôle judiciaire suffisant.

L’article trois de la loi subordonne la recevabilité de certaines demandes civiles à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Les requérants soutenaient que cette condition de recevabilité portait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par la Constitution. Ils critiquaient également le transfert aux caisses d’allocations familiales de la compétence pour réviser le montant des contributions à l’entretien des enfants. En matière pénale, les saisines visaient l’extension des interceptions de correspondances et le recours à la visioconférence sans l’accord de la personne concernée. Le problème de droit repose sur la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et la sauvegarde des droits et libertés constitutionnels. La solution du Conseil constitutionnel est nuancée, validant les réformes structurelles sous réserves d’interprétation tout en censurant les mesures jugées disproportionnées ou insuffisamment encadrées.

I. Un assouplissement procédural ordonné à l’objectif de bonne administration de la justice

A. La validation conditionnée du recours préalable aux modes alternatifs de règlement

Le législateur a entendu réduire le nombre de litiges soumis au juge en poursuivant « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ». Le Conseil constitutionnel valide la subordination de la recevabilité des demandes à une tentative de règlement amiable pour les litiges de faible montant. Cette mesure ne porte pas d’atteinte substantielle au droit des personnes d’exercer un recours effectif car la conciliation par un conciliateur reste gratuite. Les parties conservent la liberté de choisir entre les différents modes de résolution amiable prévus par les dispositions législatives contestées par les requérants. Le juge précise que cette condition de recevabilité n’est pas opposable lorsque l’absence de recours amiable est justifiée par un « motif légitime ».

La haute juridiction émet toutefois une réserve d’interprétation importante concernant la mise en œuvre concrète de cette dispense pour les justiciables concernés. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir précisément la notion de motif légitime et de préciser le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur. Cette précision est indispensable pour garantir que l’accès au juge demeure effectif, notamment lorsque le litige présente un caractère d’urgence manifeste. Le Conseil admet également l’extension des jugements sans audience en matière civile car ce dispositif est strictement subordonné à l’accord exprès des parties. Cette volonté d’alléger la charge des tribunaux judiciaires respecte les exigences de l’article seize de la Déclaration de 1789 sous ces conditions.

B. La protection de la fonction juridictionnelle face aux délégations de compétences

Le Conseil constitutionnel censure l’article sept confiant aux organismes de prestations familiales le pouvoir de modifier le montant des contributions à l’entretien des enfants. Cette disposition autorisait une personne privée en charge d’un service public à modifier des décisions judiciaires sans garanties d’impartialité suffisantes pour les parties. Les caisses d’allocations familiales peuvent être intéressées à la détermination du montant des contributions lorsqu’elles versent l’allocation de soutien familial au parent créancier. Le législateur a ainsi méconnu les « exigences d’impartialité découlant de l’article seize de la Déclaration de 1789 » en accordant une telle compétence. Cette décision réaffirme que la révision d’une décision judiciaire doit rester sous le contrôle direct et indépendant de l’autorité juridictionnelle compétente.

Le juge censure également les dispositions relatives à la délégation de magistrats honoraires ou exerçant à titre temporaire au sein d’autres juridictions du ressort. Ces mesures mettent en cause le statut des magistrats et relèvent donc exclusivement d’une loi organique conformément à l’article soixante-quatre de la Constitution. L’inamovibilité des magistrats du siège constitue une garantie essentielle de l’indépendance de l’autorité judiciaire face aux nécessités de gestion temporaire des effectifs. Le Conseil protège ainsi la spécificité de la fonction juridictionnelle contre toute tentative de fluidification excessive qui méconnaîtrait les règles statutaires de la magistrature. La recherche de flexibilité dans l’organisation des tribunaux judiciaires ne saurait s’affranchir des exigences constitutionnelles propres au statut de l’ordre judiciaire.

II. Une protection renouvelée des libertés face aux prérogatives des autorités d’enquête

A. La censure des techniques d’investigation intrusives insuffisamment encadrées par le juge

Les juges rappellent que les techniques spéciales d’enquête présentent un caractère particulièrement intrusif pour la vie privée et le secret des correspondances électroniques. Le législateur ne peut autoriser de telles mesures pour des infractions ne présentant pas nécessairement un « caractère de particulière gravité et complexité ». Le Conseil censure l’extension des interceptions de correspondances et de la captation de données informatiques pour tous les crimes punis de trois ans d’emprisonnement. Ces dispositions n’opéraient pas une « conciliation équilibrée » entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. L’absence de contrôle suffisant par le juge du maintien de la nécessité de la mesure durant son déroulement entache la loi d’inconstitutionnalité.

Le procureur de la République ne peut pas ordonner seul des mesures d’interception de correspondances en cas d’urgence sans un contrôle immédiat du siège. Le Conseil considère que la poursuite de telles opérations durant vingt-quatre heures sans intervention d’un magistrat du siège porte une atteinte excessive aux libertés. Le juge des libertés et de la détention doit pouvoir accéder à l’ensemble des éléments de la procédure pour exercer un contrôle effectif et permanent. Cette exigence de contrôle judiciaire rigoureux s’applique également aux perquisitions et visites domiciliaires effectuées sans l’assentiment de la personne dans l’enquête préliminaire. La protection du domicile demeure un principe fondamental qui limite les prérogatives des services d’enquête sous la surveillance de l’autorité judiciaire.

B. La préservation des droits de la défense contre le déploiement excessif de la dématérialisation

Le Conseil constitutionnel censure le recours obligatoire à la visioconférence lors des débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire devant le juge. L’importance de la garantie attachée à la « présentation physique de l’intéressé » devant le magistrat compétent est réaffirmée comme un élément des droits de la défense. Le législateur ne peut imposer ce procédé technique sans l’accord de la personne, sauf risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion. Cette mesure visait la bonne administration de la justice mais portait une atteinte disproportionnée aux garanties essentielles d’un procès juste et équitable. La dématérialisation des procédures pénales rencontre ici une limite constitutionnelle infranchissable liée au caractère humain et contradictoire de l’audience judiciaire.

La haute juridiction censure enfin la restriction automatique de la copie des jugements rendus après débats en chambre du conseil au seul dispositif. Cette interdiction générale de communication de l’intégralité du jugement aux tiers méconnaît les exigences découlant de l’article seize de la Déclaration de 1789. Le principe de publicité des audiences et des décisions de justice est fondamental pour assurer la transparence et la confiance des citoyens. Les limitations apportées à ce principe doivent être justifiées par des motifs précis et proportionnées aux objectifs de protection de la vie privée. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à ce que la modernisation de la justice ne se traduise pas par un affaiblissement des garanties procédurales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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