Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 mars 2019, une décision importante concernant la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Plusieurs membres du Parlement ont contesté la conformité de diverses dispositions législatives, redoutant notamment une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. La réforme impose aux justiciables de tenter une résolution amiable avant de porter certains litiges mineurs ou de voisinage devant la juridiction civile. Les requérants soutenaient que ce préalable obligatoire créerait une barrière financière et temporelle discriminatoire, méconnaissant ainsi le principe d’égalité devant le service public. La question posée résidait dans la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et la garantie constitutionnelle d’accès au juge pour tous. Les Sages ont déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, tout en assortissant leur décision d’une réserve d’interprétation relative au pouvoir réglementaire. L’analyse de cette solution portera sur l’institution d’un préalable amiable obligatoire (I) puis sur l’encadrement des garanties procédurales par la juridiction constitutionnelle (II).
I. L’institution d’un préalable amiable obligatoire à la saisine du juge
A. La définition de critères matériels de recevabilité
Le législateur a souhaité généraliser les modes alternatifs de résolution des différends en créant une nouvelle condition de recevabilité des demandes portées devant la justice. Cette obligation concerne spécifiquement les demandes « tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage ». La loi subordonne désormais l’accès au magistrat à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour ces contentieux du quotidien. Cette mesure cherche à instaurer une culture de l’accord en amont du procès, limitant ainsi la saisine systématique des tribunaux pour des affaires mineures.
B. L’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice
Le Conseil constitutionnel valide cette orientation législative en rappelant que le législateur a poursuivi « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ». La mesure vise à désengorger les juridictions civiles en favorisant la recherche d’un accord consensuel entre les parties avant toute intervention d’un magistrat. Cette différence de traitement entre les justiciables est jugée légitime car elle repose sur la nature technique et la faible importance financière des litiges concernés. Le juge estime que ces catégories de contentieux « se prêtent particulièrement à un règlement amiable » sans que cela ne constitue une rupture d’égalité injustifiée.
II. L’encadrement des garanties procédurales par la juridiction constitutionnelle
A. La dispense du préalable amiable pour motif légitime
Le respect du droit à un recours juridictionnel effectif exige que les obstacles à la saisine du juge ne soient jamais excessifs ou totalement insurmontables. La loi prévoit opportunément que l’obligation de conciliation est écartée lorsqu’un « motif légitime » empêche le recours effectif à l’un de ces modes alternatifs. Le législateur a expressément cité à ce titre « l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable » comme une cause d’exonération de cette obligation. Cette soupape de sécurité garantit que les citoyens ne soient pas privés de leur droit d’agir en justice en raison de carences organisationnelles administratives.
B. La réserve d’interprétation relative au pouvoir réglementaire
La juridiction constitutionnelle émet toutefois une réserve d’interprétation impérative concernant la mise en œuvre concrète de ces dispositions par les autorités gouvernementales de l’État. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de « définir la notion de motif légitime et de préciser le délai raisonnable d’indisponibilité » du conciliateur avant la saisine. Cette précision est capitale pour protéger les justiciables dans les situations où le litige présente un caractère urgent nécessitant une intervention judiciaire rapide. Sous cette condition stricte, la disposition est déclarée conforme car elle préserve l’équilibre entre la célérité procédurale et la garantie fondamentale des droits individuels.