Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 mars 2019, une décision portant sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette saisine fut introduite par des groupes de députés et de sénateurs critiquant la régularité de la procédure législative ainsi que la validité d’articles matériels. Les requérants invoquaient principalement la méconnaissance des droits de la défense, de l’indépendance de l’autorité judiciaire et du droit au respect de la vie privée. Le litige portait sur la conciliation entre l’efficacité de la justice et la sauvegarde des libertés fondamentales protégées par le bloc de constitutionnalité. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation d’une réforme procédurale globale avant d’envisager la préservation des garanties institutionnelles et individuelles.
I. La validation d’une réforme procédurale au service de la bonne administration de la justice
A. Le respect des exigences constitutionnelles de la procédure législative et du droit d’amendement
Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs relatifs à la procédure d’adoption en rappelant que le droit d’amendement doit s’exercer pleinement en première lecture. Il a précisé que les dispositions nouvelles introduites par amendement n’ont pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. En outre, l’obligation de présenter une étude d’impact ne s’impose qu’aux projets de loi initiaux et non aux amendements déposés en cours de navette. Par conséquent, le recours à la procédure accélérée n’a pas privé les parlementaires de leurs prérogatives constitutionnelles prévues aux articles 44 et 45. Les juges ont ainsi réaffirmé que « la loi est l’expression de la volonté générale » conformément à l’article 6 de la Déclaration de 1789.
B. L’encadrement des modes alternatifs de résolution des litiges et des procédures simplifiées
La loi instaure une tentative obligatoire de règlement amiable pour les litiges de faible montant ou les conflits de voisinage sous peine d’irrecevabilité. Le juge constitutionnel a validé ce dispositif sous la réserve que le pouvoir réglementaire définisse précisément la notion de délai raisonnable d’indisponibilité du conciliateur. Cette mesure poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans porter d’atteinte substantielle au droit d’exercer un recours effectif. Par ailleurs, l’extension du jugement à juge unique en matière correctionnelle est jugée conforme à la condition de respecter les droits de la défense. Si la procédure législative et les modes amiables sont globalement validés, le juge constitutionnel censure néanmoins plusieurs dispositifs attentatoires aux libertés et à l’indépendance.
II. La préservation nécessaire des garanties fondamentales contre les atteintes législatives disproportionnées
A. La sanction des transferts de compétences portant atteinte à l’indépendance et à l’impartialité judiciaires
Le Conseil a censuré l’article 7 confiant aux organismes de prestations familiales le pouvoir de modifier des titres exécutoires fixant les pensions alimentaires. Il a estimé que « le législateur a autorisé une personne privée à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes d’impartialité ». De même, l’article 37 fut déclaré inconstitutionnel car il supprimait des incompatibilités pour les magistrats administratifs sans prévoir de condition de délai suffisante. Enfin, les délégations de magistrats du siège prévues par des lois ordinaires méconnaissent l’exigence d’une loi organique pour fixer le statut des magistrats. Les juges soulignent que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles » pour écarter ces transferts.
B. La protection renforcée de la vie privée et des droits de la défense en matière pénale
Les juges ont annulé l’extension des interceptions de correspondances électroniques pour les crimes ou délits punis d’une peine minimale de trois ans d’emprisonnement. Le législateur a autorisé des mesures intrusives sans les assortir de garanties permettant un contrôle suffisant par le juge sur leur nécessité et leur proportionnalité. Également, la possibilité d’imposer la visioconférence lors des débats sur la prolongation de la détention provisoire porte une atteinte excessive aux droits de la défense. Le Conseil rappelle que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée… n’a point de Constitution » pour justifier ces censures protectrices. Par ces décisions, l’institution garantit que la recherche des auteurs d’infractions ne sacrifie pas l’inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances.