Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

Par une décision rendue le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de la loi de programmation pour la justice. Il rappelle d’emblée que « la loi est l’expression de la volonté générale » conformément à l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a été saisi par plusieurs parlementaires contestant la régularité de la procédure et le fond de nombreuses dispositions législatives. L’enjeu résidait dans l’équilibre entre l’efficacité recherchée de l’appareil judiciaire et la préservation des droits fondamentaux des citoyens français. Les juges valident l’essentiel de la réforme organisationnelle mais censurent des mesures d’enquête jugées trop intrusives et manifestement disproportionnées. L’examen de cette décision invite à analyser d’abord la rationalisation de l’organisation judiciaire avant d’envisager la protection des garanties fondamentales des justiciables.

I. La rationalisation de l’organisation et de la procédure judiciaires

Le Conseil constitutionnel valide l’objectif de bonne administration de la justice en encadrant les nouveaux modes de règlement des litiges civils. L’article 3 subordonne désormais certaines demandes à une tentative de règlement amiable préalable afin de réduire l’encombrement des tribunaux judiciaires. Le Conseil émet une réserve en précisant que le pouvoir réglementaire doit définir le motif légitime justifiant l’absence de conciliation obligatoire. Les procédures dématérialisées et sans audience sont admises car elles restent subordonnées à l’accord exprès des parties concernées par le litige. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de célérité tout en préservant le droit à un recours juridictionnel effectif garanti constitutionnellement.

A. L’essor des modes alternatifs et de la dématérialisation procédurale

La création du tribunal judiciaire par la fusion des instances précédentes répond à une nécessité de simplification administrative et géographique du système. Le législateur a prévu la possibilité de spécialiser certains tribunaux au sein d’un département selon le volume et la technicité des affaires. Ces critères objectifs permettent de favoriser la compétence des magistrats sans porter une atteinte disproportionnée à l’accès physique à la justice nationale. Le Conseil valide ainsi une réforme structurelle profonde qui modifie le paysage judiciaire français tout en maintenant un contrôle parlementaire effectif.

B. La restructuration des juridictions et la spécialisation contentieuse

La décision censure fermement les dispositions qui altèrent excessivement le respect de la vie privée ou l’indépendance statutaire de l’autorité judiciaire. Le Conseil censure l’extension des interceptions de correspondances électroniques pour des infractions ne présentant pas une particulière gravité ou une complexité réelle. Il rappelle que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée… n’a point de Constitution » selon l’article 16. Les techniques spéciales d’enquête sont également limitées car le législateur n’a pas opéré de conciliation équilibrée entre recherche d’infractions et libertés. L’annulation des perquisitions sans assentiment souligne l’importance de l’inviolabilité du domicile comme rempart contre l’arbitraire des services d’enquête pénale.

II. Le maintien des garanties constitutionnelles face aux prérogatives régaliennes

L’article 7 confiant aux organismes débiteurs des prestations familiales la révision de certains titres exécutoires est déclaré contraire à la Constitution française. Le juge estime qu’une personne privée ne peut modifier des décisions judiciaires sans bénéficier de garanties d’impartialité et d’indépendance suffisantes. L’invalidation de la délégation de magistrats rappelle que l’article 64 dispose expressément que « les magistrats du siège sont inamovibles » juridiquement. Cette décision réaffirme la place de l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle », face aux velléités de simplification administrative excessive.

A. Le rappel nécessaire de la protection de la vie privée en matière pénale

La censure de l’article 37 relatif aux incompatibilités des magistrats administratifs renforce la séparation nécessaire entre les fonctions administratives et juridictionnelles. Le Conseil protège l’impartialité des tribunaux administratifs en interdisant le passage trop rapide de la direction administrative vers le siège judiciaire. Cette rigueur garantit que le juge administratif ne puisse pas statuer sur des actes dont il a été l’auteur ou le signataire. La primauté de l’indépendance des magistrats est ainsi réaffirmée comme un pilier fondamental de l’État de droit et de la démocratie.

B. La protection de l’indépendance judiciaire et de la séparation des pouvoirs

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’expérimentation du recours à la visioconférence pour la détention provisoire protège les droits fondamentaux de la défense pénale. Le Conseil considère que la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat constitue une garantie essentielle contre les risques de détentions arbitraires. Il rejette ainsi une vision purement comptable de la justice qui sacrifierait l’humanité du débat judiciaire au profit d’économies budgétaires secondaires. La justice demeure une fonction régalienne dont les principes fondateurs ne sauraient être dilués par des impératifs de gestion purement technique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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