Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2019-779 DC du 21 mars 2019, a examiné la conformité d’une loi organique réformant les juridictions judiciaires. Le Premier ministre a saisi l’institution pour vérifier la constitutionnalité de ce texte avant sa promulgation définitive conformément aux exigences de la Loi fondamentale. Des députés ont également émis des critiques concernant le recours accru aux magistrats temporaires et les conditions de transfert des juges de carrière.
Le litige porte sur la conciliation entre la réorganisation des tribunaux et les principes fondamentaux de l’indépendance et de l’inamovibilité du corps judiciaire. La décision valide l’essentiel de la réforme sous une réserve d’interprétation stricte visant à limiter le nombre de magistrats non professionnels par tribunal. L’analyse juridique se portera sur l’encadrement des magistrats temporaires puis sur la validité du transfert fonctionnel des magistrats de l’ordre judiciaire.
**I. L’encadrement constitutionnel du recours aux magistrats non professionnels**
**A. La préservation de l’indépendance par la limitation numérique**
Le Conseil constitutionnel rappelle que les fonctions judiciaires doivent en principe être exercées par des personnes entendant consacrer leur vie professionnelle à la carrière. Cependant, la Constitution autorise le recours à des agents temporaires si des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe fondamental d’indépendance de l’autorité judiciaire. Le texte limite désormais le service des magistrats exerçant à titre temporaire à un tiers du total des fonctions normalement réservées aux magistrats de carrière.
Les juges ont posé une réserve d’interprétation capitale afin que ce plafond ne soit pas dépassé globalement au sein d’une même juridiction de première instance. Ils affirment que les dispositions « ne sauraient, sans méconnaître le principe d’indépendance, être interprétées comme permettant qu’au sein d’un tribunal plus d’un tiers des fonctions » soient temporaires. Cette exigence numérique stricte garantit que le coeur de l’autorité judiciaire reste composé majoritairement de professionnels statutaires dont l’indépendance est constitutionnellement protégée.
**B. La garantie de la collégialité face à l’intégration provisoire**
La loi organique prévoit que les magistrats intégrés provisoirement à temps partiel ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale dans la juridiction d’affectation. Le Conseil constitutionnel juge cette disposition conforme car elle empêche que les décisions de justice soient rendues principalement par des membres n’appartenant pas au corps permanent. Cette règle s’applique aux tribunaux judiciaires comme aux cours criminelles expérimentales pour assurer une continuité dans la qualité et la légitimité des décisions rendues.
La décision précise ainsi que les magistrats temporaires et honoraires « ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ». Cette interdiction de la majorité numérique en audience garantit le respect de la tradition judiciaire française reposant sur la prééminence des magistrats de carrière. Cette protection de l’indépendance structurelle des chambres de jugement se double d’une vigilance particulière lors des mouvements de personnels imposés par la réforme territoriale.
**II. La validité de la réorganisation structurelle des fonctions juridictionnelles**
**A. La conciliation de la réforme judiciaire avec le principe d’inamovibilité**
L’article 13 de la loi organique organise le transfert des magistrats des tribunaux d’instance vers les nouveaux tribunaux judiciaires créés par la fusion des structures. Le législateur a prévu que ces magistrats deviennent juges des contentieux de la protection dans la ville où ils exerçaient précédemment leurs fonctions de juge d’instance. Le Conseil constitutionnel a dû vérifier si cette nomination d’office respectait la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège prévue par l’article 64 de la Constitution.
Les juges estiment que le principe d’inamovibilité n’est pas méconnu puisque le lieu d’exercice reste identique malgré le changement de dénomination et de structure administrative. Ils relèvent que « le législateur organique a entendu assurer la poursuite de l’exercice des fonctions des magistrats » dans le même lieu géographique d’affectation. Cette solution permet de mener à bien la réforme de la carte judiciaire sans porter atteinte aux garanties statutaires protégeant les membres du siège.
**B. La reconnaissance d’une continuité fonctionnelle au profit de l’égalité**
Le Conseil valide également le maintien des règles d’ancienneté pour les magistrats nommés aux fonctions de juge des contentieux de la protection lors de cette transition. L’égalité de traitement entre les magistrats dans le déroulement de leur carrière est préservée par la prise en compte de la durée totale de leurs fonctions. Cette continuité est justifiée par la proximité manifeste entre les compétences anciennes du juge d’instance et les attributions nouvelles dévolues aux juges de proximité.
La juridiction souligne la « proximité entre les compétences que les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection recouvriront et celles actuellement confiées » aux juges d’instance. Cette similitude fonctionnelle autorise le législateur à opérer un transfert automatique sans que cela constitue une rupture d’égalité ou une sanction déguisée envers les magistrats. La réforme assure ainsi une stabilité nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice tout en respectant les impératifs constitutionnels de carrière.