Par une décision du 17 mai 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de sanctions cumulatives prévues en matière de financement de l’élection présidentielle. Le litige opposait un ancien candidat aux dispositions législatives permettant de sanctionner pénalement un dépassement de plafond budgétaire déjà puni par une pénalité financière. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 19 février 2019 en sa chambre criminelle. Le requérant soutenait que la possibilité de subir deux procédures pour des faits identiques méconnaissait les exigences de nécessité et de proportionnalité des peines. Il invoquait ainsi la protection offerte par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 contre les doubles sanctions. Le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en écartant le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité.
I. La dualité des répressions justifiée par la diversité des intérêts protégés
A. La distinction fonctionnelle entre égalité électorale et probité publique
Le Conseil constitutionnel souligne que la sanction financière systématique vise à « assurer le bon déroulement de l’élection » et « l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale ». Cette mesure administrative garantit la loyauté du scrutin en neutralisant l’avantage indu résultant d’un dépassement des capacités financières autorisées par la loi organique. À l’inverse, la répression pénale poursuit un objectif différent puisqu’elle entend « sanctionner les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus » lors de l’exercice démocratique. Le législateur a entendu ici punir une volonté délibérée de s’affranchir des règles électorales, ce qui suppose la caractérisation d’un élément intentionnel devant le juge. L’existence d’intérêts sociaux distincts permet ainsi d’écarter l’interdiction absolue du cumul de poursuites pour un même fait matériel de dépassement budgétaire.
B. La divergence de nature entre les sanctions pécuniaires et privatives de liberté
La décision précise que la pénalité prononcée par la commission nationale compétente est une sanction financière strictement égale au montant du dépassement constaté par les contrôleurs. Cette somme est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et ne présente pas les caractéristiques traditionnelles d’une amende pénale classique. La juridiction constitutionnelle relève que la répression pénale permet d’infliger « une peine d’emprisonnement d’un an », dont la nature est radicalement différente de la simple restitution d’un avantage. En raison de cette hétérogénéité des peines, les dispositions attaquées « relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente ». Cette analyse structurelle de la peine confirme la possibilité constitutionnelle de maintenir deux procédures parallèles sans heurter le principe de nécessité des délits.
II. Une conciliation nuancée entre autonomie des procédures et protection constitutionnelle
A. La reconnaissance d’un changement de circonstances par l’évolution jurisprudentielle
Bien que les dispositions aient été déclarées conformes en 2006, le Conseil accepte de les réexaminer en raison d’une évolution majeure de sa propre interprétation normative. Il rappelle que ses décisions du 24 juin 2016 ont établi que « le principe de nécessité des délits et des peines pouvait faire obstacle à des cumuls de poursuites ». Cette nouvelle doctrine constitutionnelle constitue un changement de circonstances justifiant le contrôle de dispositions législatives pourtant déjà validées lors d’un examen antérieur sous un autre angle. Le juge constitutionnel s’assure ainsi que le cadre juridique des élections présidentielles reste compatible avec les standards contemporains de protection des droits et libertés fondamentales. Cette ouverture procédurale témoigne d’une volonté de garantir une cohérence globale du système répressif français face aux impératifs de la Convention européenne des droits de l’homme.
B. Le maintien d’un équilibre relatif au regard du principe de proportionnalité globale
Le Conseil constitutionnel réaffirme que le cumul ne saurait conduire à une sévérité excessive dépassant le cadre des nécessités strictement établies par le législateur national. Le texte énonce que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Cette réserve de proportionnalité impose une limite concrète au juge pénal lors de la fixation de l’amende afin de ne pas écraser financièrement le justiciable. La décision maintient ainsi une passerelle entre les deux ordres de juridiction pour éviter que l’addition des peines ne devienne manifestement disproportionnée par rapport au délit. L’équilibre est ainsi préservé entre l’exigence de probité des candidats et la protection des individus contre un arbitraire répressif qui serait dépourvu de toute mesure.