Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 juillet 2019, la décision n° 2019-785 DC portant sur une résolution modifiant le règlement d’une assemblée parlementaire. Cette réforme visait à moderniser le fonctionnement de l’institution et à renforcer les règles déontologiques applicables aux membres de la chambre. Saisi par le président de ladite assemblée, le juge devait apprécier si ces nouvelles dispositions respectaient la Constitution et les lois organiques. La question centrale porte sur l’équilibre entre l’efficacité du travail législatif et la protection des droits de l’opposition dans le débat. Le Conseil déclare le texte partiellement conforme, sous plusieurs réserves d’interprétation destinées à garantir la clarté et la sincérité des délibérations parlementaires. L’examen se concentrera d’abord sur la rationalisation de l’organisation parlementaire puis sur la sanction des atteintes à la hiérarchie des normes constitutionnelles.
I. Une volonté de rationalisation du fonctionnement de l’institution parlementaire
A. L’aménagement des procédures de délibération et d’expression
Le juge valide les limitations du temps de parole en soulignant qu’elles ne doivent pas empêcher le bon déroulement du débat démocratique. Il rappelle que les modalités d’organisation ne sauraient priver d’effet « les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». Les restrictions concernant les interventions sur des amendements identiques sont admises uniquement pour prévenir les usages abusifs de la parole. Cette recherche d’efficacité s’accompagne d’une vigilance constante du président de séance pour assurer le respect des droits fondamentaux des élus.
B. La préservation de l’autonomie des acteurs de la vie parlementaire
Le Conseil examine également les prérogatives du Gouvernement relatives à la fixation de l’ordre du jour et aux informations transmises à l’assemblée. Il considère que les indications fournies par l’exécutif « n’ayant qu’un caractère indicatif, elles ne sauraient lier ce dernier » dans ses prérogatives constitutionnelles. L’autonomie du président de la chambre est aussi réaffirmée concernant son pouvoir personnel d’opposer l’irrecevabilité fondée sur le domaine de la loi. La décision garantit ainsi que les simplifications procédurales ne remettent pas en cause les équilibres institutionnels définis par le texte fondamental.
II. Une surveillance stricte de la hiérarchie des normes et des équilibres institutionnels
A. Le respect impératif du cadre fixé par les lois organiques
Le juge censure une disposition relative au pouvoir d’injonction du déontologue en raison d’une contradiction directe avec une loi organique supérieure. Le règlement prévoyait une simple faculté de publication alors que l’ordonnance de 1958 impose de rendre cette mesure obligatoirement publique. La décision énonce que prévoir une simple possibilité « méconnaît le paragraphe IV de l’article 8 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 ». Cette rigueur rappelle que les règlements intérieurs des assemblées doivent se conformer strictement à l’ensemble du bloc de constitutionnalité.
B. La sauvegarde du principe cardinal de la séparation des pouvoirs
Une seconde censure frappe les modalités de traitement des pétitions permettant aux commissions d’imposer l’audition de membres du Gouvernement. Le Conseil juge que cette contrainte sur les ministres « méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs » en portant atteinte à l’indépendance de l’exécutif. L’équilibre des pouvoirs interdit au Parlement d’exercer une injonction directe sur les représentants de l’État en dehors des procédures de contrôle prévues. Le juge constitutionnel maintient ainsi une frontière étanche entre les prérogatives de chaque pouvoir pour assurer la stabilité des institutions de la République.