Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, examine la conformité de l’article 7 du code de procédure pénale. Cette disposition fixe le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour les crimes. Un justiciable a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif à une demande d’extradition. Le Conseil d’État a transmis cette question par une décision n° 424993 du 28 février 2019 après avoir constaté son caractère sérieux. Le requérant contestait l’interprétation jurisprudentielle différant le départ de la prescription pour les infractions continues. Il invoquait une méconnaissance du principe de nécessité des peines et une atteinte à la présomption d’innocence. Les juges constitutionnels devaient décider si le report du délai portait une atteinte excessive aux libertés garanties.
I. L’encadrement constitutionnel renouvelé de la prescription pénale
Le Conseil constitutionnel écarte l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant la prescription pour tout crime. L’étude de ce cadre suppose de distinguer l’absence de principe historique de la naissance d’une exigence de proportionnalité.
A. L’éviction d’un principe fondamental de prescription absolue
Le requérant soutenait l’existence d’une obligation historique pour le législateur de prévoir un délai de prescription criminel. Le juge constitutionnel relève que la prescription a été écartée « deux fois au moins » par des lois républicaines antérieures. En conséquence, le principe invoqué « ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Cette analyse historique limite la protection constitutionnelle de la prescription à un contrôle restreint de l’appréciation législative.
B. La reconnaissance d’une exigence d’adaptation des règles
Le Conseil fonde désormais le régime de la prescription sur les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme. Il impose au législateur de fixer des règles qui « ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions ». Ce principe découle directement de la nécessité des peines et de la garantie des droits fondamentaux. Le législateur jouit ainsi d’une liberté encadrée pour définir les modalités de l’écoulement du temps.
II. La validation du régime propre aux infractions continues
La mise en œuvre de ces exigences conduit le Conseil à confirmer le report du point de départ du délai de prescription. Cette solution valide la distinction entre la réalisation de l’acte et la cessation de l’activité délictueuse.
A. Une solution cohérente avec la structure matérielle de l’infraction
La prescription des crimes commence habituellement à courir à compter du jour où l’acte illicite a été commis. Pour les infractions continues, le délai ne débute qu’à partir du jour où l’élément matériel a pris fin. Le Conseil juge que ces dispositions « ne sont pas manifestement inadaptées à la nature de ces infractions ». Il est juste de considérer que la prescription ne peut courir « tant qu’elles sont en train de se commettre ».
B. La préservation des garanties procédurales fondamentales
Le requérant dénonçait un renversement de la charge de la preuve nuisant gravement à la présomption d’innocence. Le juge constitutionnel écarte ce grief en soulignant le pouvoir souverain du magistrat pénal dans l’appréciation des faits. La personne poursuivie conserve la faculté de « démontrer que cette infraction a pris fin » devant la juridiction de jugement. Les droits de la défense sont respectés puisque le juge détermine précisément la date de cessation de l’infraction.