Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 mai 2019, a examiné la conformité à la Constitution de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881. Cette disposition législative régit les délais de comparution devant la juridiction répressive pour les délits de presse lorsque la poursuite est engagée par citation directe. Le litige opposait une association à des particuliers à la suite de propos prétendument diffamatoires diffusés au sein d’un territoire d’outre-mer. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, chambre criminelle, dans son arrêt n° 450 du 5 mars 2019, la juridiction devait se prononcer sur l’existence d’une éventuelle rupture d’égalité. L’association requérante soutenait que le calcul des délais de distance portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice. Elle arguait également d’une méconnaissance du droit au respect de la vie privée en raison d’une protection insuffisante de la réputation des victimes. Le problème de droit posé consistait à déterminer si le maintien d’un délai de distance fondé sur le myriamètre crée une distinction injustifiée entre les justiciables. Les sages de la rue de Montpensier ont déclaré les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » contraires à la Constitution car ils méconnaissent le principe d’égalité.

**I. L’exégèse d’un délai de distance aux fondements obsolètes**

**A. La préservation théorique des droits de la défense**

L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai fixe de vingt jours entre la citation et la comparution devant le tribunal. Cette règle est complétée par un allongement de ce temps en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du prévenu du siège de la juridiction. Le Conseil constitutionnel relève qu’en instaurant ce délai, « le législateur a entendu garantir à la partie poursuivie un temps nécessaire à son déplacement ». Cette mesure de faveur vise historiquement à permettre au justiciable d’organiser sa défense et de rejoindre physiquement le lieu de son jugement sans précipitation excessive. La loi utilise encore l’unité de mesure du myriamètre, vestige d’une époque où les déplacements sur le territoire national s’avéraient longs et particulièrement pénibles.

Le mécanisme repose sur l’attribution d’un jour de délai supplémentaire par tranche de cinquante kilomètres parcourus par la personne citée à comparaître devant les juges. Cette protection s’inscrit dans le respect des droits de la défense dont la valeur constitutionnelle garantit que chaque citoyen puisse être entendu dans des conditions sereines. Le texte initial cherchait ainsi à compenser les difficultés matérielles inhérentes à l’éloignement physique du tribunal par une extension automatique de la période de préparation du procès. Une telle précaution législative ne saurait cependant être maintenue si son application pratique aboutit à des situations manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.

**B. La caractérisation d’une discrimination géographique injustifiée**

Le principe d’égalité devant la justice implique que des justiciables placés dans des situations identiques soient traités de manière rigoureusement similaire par les règles procédurales. Le Conseil constitutionnel observe que les modalités de calcul définies par la loi de 1881 conduisent à des délais de comparution extrêmement variables selon le domicile. L’application de la règle du myriamètre engendre des extensions de délais pouvant atteindre plusieurs semaines pour des personnes résidant dans des départements ou des territoires éloignés. Ces disparités ne trouvent plus de justification objective dans l’organisation actuelle du système judiciaire français ou dans les contraintes logistiques subies par les parties. Le juge constitutionnel estime alors que ces modalités « sont susceptibles de conduire à des délais de distance très différents » qui ne sont plus nécessaires.

Cette hétérogénéité des délais de procédure constitue une entrave à la bonne administration de la justice sans que la défense n’en retire un bénéfice concret réel. La distinction opérée entre les prévenus ne repose sur aucun critère rationnel autre que la mesure arbitraire d’une distance géographique calculée selon des standards anciens. La protection de la partie lésée se trouve également retardée par ces délais de distance excessifs qui allongent inutilement la phase préliminaire du procès pénal. Le Conseil constate ainsi une violation flagrante du principe d’égalité devant la loi, lequel exige que les règles de procédure assurent aux justiciables des garanties identiques.

**II. La reconfiguration impérative des modalités de comparution**

**A. Une sanction fondée sur la réalité des moyens de transport contemporains**

L’appréciation de la constitutionnalité d’une norme ne peut faire abstraction de l’évolution technique et sociale de la société au sein de laquelle elle s’applique quotidiennement. Le Conseil constitutionnel souligne avec force que les moyens actuels de transport facilitent désormais les déplacements rapides sur de très longues distances à travers l’ensemble du territoire. Il affirme que les différences de délais « dépassent manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte les contraintes de déplacement » au regard des techniques modernes. Cette analyse pragmatique conduit à rejeter une règle de calcul dont la pertinence s’est effacée avec le développement des infrastructures ferroviaires et des liaisons aériennes. La persistance d’une mesure fondée sur la lenteur des voyages au dix-neuvième siècle devient anachronique et heurte la célérité nécessaire à la justice répressive.

Le juge ne remet pas en cause l’existence même d’un délai de distance mais censure la méthode spécifique retenue par le législateur de l’époque. La référence au myriamètre apparaît comme le symbole d’un droit positif déconnecté des réalités matérielles dont la rigueur injustifiée pèse sur le cours du procès. En neutralisant cette disposition, la juridiction constitutionnelle impose une mise en conformité des règles de la presse avec les exigences d’un procès équitable et rapide. Elle assure ainsi une cohérence globale du droit de la procédure pénale en supprimant un régime dérogatoire devenu source d’insécurité juridique pour les parties engagées.

**B. L’aménagement temporel d’un retour au droit commun procédural**

L’abrogation immédiate des dispositions contestées risquait de créer un vide juridique préjudiciable en supprimant toute forme de délai de distance pour les citations directes. Pour éviter des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter la date de l’abrogation effective au 31 mars 2020 pour le législateur. Il précise néanmoins que les citations délivrées après la publication de sa décision devront respecter les délais de distance fixés par le code de procédure pénale. Les sages ordonnent ainsi l’application par intérim des articles 552 du code précité afin de sécuriser les instances judiciaires en cours et à venir prochainement. Cette substitution permet d’aligner immédiatement le régime spécial de la presse sur le droit commun de la procédure pénale, beaucoup plus moderne et équilibré.

La décision assure une transition ordonnée en limitant les effets rétroactifs de la déclaration d’inconstitutionnalité pour les procédures qui ont déjà été engagées auparavant. Les citations délivrées avant la publication de la décision demeurent ainsi régies par les anciennes dispositions afin de ne pas fragiliser les procès déjà commencés. Cette réserve souveraine témoigne de la volonté du juge de concilier la protection des droits fondamentaux avec l’exigence de stabilité des situations juridiques acquises. Le législateur dispose désormais d’un cadre précis pour réformer durablement l’article 54 de la loi de 1881 en tenant compte des impératifs d’égalité territoriale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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