Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 7 juin 2019, s’est prononcé sur la conformité de l’article 99-1 du code de procédure pénale. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait l’existence d’un recours effectif contre le placement d’un animal saisi lors d’une procédure judiciaire.

Un animal vivant avait fait l’objet d’une mesure de retrait par l’autorité publique dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête pénale. Le procureur de la République avait alors ordonné son placement auprès d’une fondation de protection animale, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

La requérante a contesté cette mesure en invoquant l’absence de voie de recours spécifique contre la décision de placement prise par le magistrat du parquet. La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie de ce moyen, a renvoyé l’examen de cette disposition au Conseil constitutionnel le 19 mars 2019.

La question posée consistait à déterminer si le défaut de recours autonome contre l’acte de placement méconnaissait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme. Le juge constitutionnel devait ainsi apprécier si les mécanismes de restitution de droit commun suffisaient à garantir le droit à un recours juridictionnel effectif.

Les Sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant que le propriétaire peut solliciter la restitution de l’animal saisi à tout moment. Cette demande de restitution constitue un moyen indirect mais efficace pour mettre un terme définitif à la mesure de placement ordonnée par le procureur.

L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord l’encadrement procédural de la mesure de placement avant d’envisager l’effectivité des voies de droit offertes au propriétaire.

I. La consécration d’un encadrement procédural strict de la mesure de placement

A. La nature administrative et conservatoire de la décision du procureur Le premier alinéa de l’article 99-1 dispose que le procureur « peut placer l’animal dans un lieu de dépôt » ou le confier à une association. Cette décision « vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction », conférant ainsi à la mesure une finalité essentiellement conservatoire durant l’enquête.

Le Conseil constitutionnel observe qu’il résulte d’une « jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il n’existe pas de recours spécifique à l’encontre de cette décision ». Cette absence de contestation directe sur l’acte même du placement semble, au premier abord, fragiliser les droits fondamentaux du propriétaire mis en cause.

Cette interrogation sur l’absence de voie de droit impose de confronter la règle contestée aux principes supérieurs protégés par le bloc de constitutionnalité.

B. La nécessaire articulation avec les droits et libertés constitutionnellement garantis La requérante soutenait que ce régime portait une « atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » compétente. Le grief visait également le droit de propriété et le principe du contradictoire, piliers de la protection des justiciables face aux prérogatives du ministère public.

L’enjeu de la décision réside dans la conciliation entre l’urgence de la protection animale et le respect des garanties processuelles énoncées par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Cette analyse conduit toutefois à rechercher l’existence de mécanismes correcteurs permettant de rétablir l’équilibre entre l’autorité publique et les droits individuels.

Le juge écarte l’inconstitutionnalité en décelant dans le droit commun de la procédure pénale une voie de recours garantissant pleinement les droits des propriétaires.

II. L’effectivité des garanties constitutionnelles par le mécanisme de restitution

A. La restitution comme remède à l’absence de recours spécifique Le juge constitutionnel relève qu’en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, tout propriétaire peut demander la restitution de ses biens saisis. Dans la mesure où le placement « intervient nécessairement à la suite d’une décision de saisie », la demande de restitution devient l’instrument juridique de contestation.

Le Conseil précise que cette restitution « a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement », offrant ainsi une issue concrète au litige. Le recours indirect permet donc de pallier l’inexistence d’un appel direct contre l’ordre initial de placement donné par le procureur de la République.

La reconnaissance de cette voie de droit indirecte assure le maintien de la mesure litigieuse dans le champ de la légalité républicaine et constitutionnelle.

B. La validation d’un équilibre protecteur du droit à un recours juridictionnel Le Conseil constitutionnel écarte les griefs de la requérante en constatant que le « refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l’objet d’un recours juridictionnel ». Cette strate de contrôle supplémentaire assure la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles d’accès au juge pour la défense de ses intérêts.

En déclarant les mots contestés conformes, la juridiction valide un système où la protection de l’animal ne sacrifie pas la possibilité pour le propriétaire de se défendre. Cette solution jurisprudentielle témoigne d’une lecture globale du code de procédure pénale afin d’y déceler des garanties d’apparence inexistantes dans un texte isolé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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